TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA63 · Reconduite à la frontière — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400792_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 9 avril 2024, M. C B, représenté par Me Ghiamama Mouelet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2024 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français ainsi que " les décisions annexes " ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer un certificat de résidence algérien sur le fondement des 2° et 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ou de lui délivrer un " certificat de résidence avec autorisation de travail " dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement ; 4°) d'ordonner à la préfète de l'Allier de lui restituer son passeport ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; 6°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français et les " décisions annexes " sont entachées d'incompétence ; - la préfète de l'Allier a violé l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Montpellier et le tribunal administratif de Clermont-Ferrand en remettant en cause l'existence d'une communauté de vie entre lui et son épouse ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète de l'Allier n'établit pas que sa présence en France constitue une menace à l'ordre public ; - il remplit les conditions d'obtention du certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " prévu aux 2° et 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2023, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Panighel, premier conseiller, pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 9 avril 2024 à 10 heures 10 : - le rapport de M. Panighel, - les observations de Me Ghianama Mouelet, qui reprend le contenu de ses écritures ; - et les observations de M. B, qui s'en remet aux observations de son avocat et soutient en outre que des médicaments lui sont prescrits en France. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant algérien, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 mars 2024, notifié le 3 avril suivant, par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et fixé le pays de renvoi. Il doit également être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 15 mars 2024, notifiée le 3 avril suivant, par laquelle la préfète de l'Allier l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour : 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont assignés à résidence. Dès lors, il n'appartient pas au magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour dont il pourrait être saisi, ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction dont elles sont assorties. Il s'ensuit qu'il y a lieu en l'espèce de renvoyer devant une formation collégiale du tribunal les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 15 mars 2024 en tant qu'il refuse la délivrance d'un titre de séjour à M. B. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 4. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur le surplus des conclusions aux fins d'annulation : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. En vertu du premier alinéa de l'article 215 du code civil, les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Il résulte de ces dispositions que l'existence d'une communauté de vie est présumée entre les époux. Par suite, si l'administration entend remettre en cause l'existence d'une communauté de vie effective entre des époux, elle supporte alors la charge d'apporter tout élément probant de nature à renverser cette présomption légale. 7. M. B est marié depuis le 17 juin 2018 une ressortissante française, soit depuis près de six années à la date des décisions en litige. Le requérant produit un courrier de son épouse, en date du 24 janvier 2024, sollicitant de son avocat qu'il présente une demande de titre de séjour en faveur de son conjoint, dans lequel cette dernière précise qu'ils entretiennent une communauté de vie depuis 2015. Il ressort également de documents produits par le requérant que ce dernier et son épouse ont un domicile commun à Bellerive-sur-Allier. Si l'arrêté du 15 mars 2024 mentionne que M. B a été placé en retenue administrative en 2018 par les services de la police de Vichy " suite à une suspicion de mariage frauduleux ", aucun élément du dossier ne permet de connaître les suites qui ont été éventuellement données à ce placement en retenue administrative. La préfète de l'Allier, qui n'a visiblement pas fait procéder à une enquête sur la communauté de vie du couple de M. B, ne produit ainsi aucun élément permettant de remettre en cause cette communauté de vie. 8. Par ailleurs, la préfète de l'Allier s'est également fondée sur la circonstance que la présence en France de M. B constituait une menace à l'ordre public dans la mesure où il est " défavorablement connu des services de police suite à des infractions commises chaque année en 2021, 2022, 2023 et 2024 pour des faits de vol, recel de vol, vol en réunion, conduite sans permis et maintien irrégulier sur le territoire national ". Toutefois, M. B soutient sans être contesté n'avoir fait l'objet d'aucune poursuite et condamnation pénales pour l'ensemble des faits énoncés par la préfète. En outre, la préfète de l'Allier se borne à produire, pour l'ensemble des faits reprochés, un procès-verbal de la garde à vue de M. B du 20 janvier 2024 dans lequel M. B conteste les faits qui lui sont reprochés, à savoir " faire le guet " pour permettre le vol de denrées alimentaires. La préfète de l'Allier n'établit pas, dans ces conditions, que la présence en France de M. B est constitutive d'une menace à l'ordre public. 9. Dans les circonstances particulières de l'espèce, rappelées aux points 8 et 9, M. B est fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il est fondé à demander l'annulation de la décision du 15 mars 2024 l'obligeant à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions du même jour par lesquelles la préfète de l'Allier a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, fixé le pays de renvoi et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre à la préfète de l'Allier de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de le munir, dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours. Sur les frais liés au litige : 11. M. B a été, par le présent jugement, admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. En application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve de la décision à intervenir du bureau d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ghiamama Mouelet, avocat de M. B, la somme de 900 euros, ce versement valant, conformément à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, renonciation à l'indemnité d'aide juridictionnelle. Dans le cas où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne serait pas accordé à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à celui-ci en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les décisions du 15 mars 2024 par lesquelles la préfète de l'Allier a obligé M. B à quitter sans délai le territoire français, fixé le pays de renvoi et l'a assigné à résidence sont annulées. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l'Allier de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente et dans un délai de huit jours, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ghiamama Mouelet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Ghiamama Mouelet une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : L'examen des conclusions de la requête relatives à la décision du 15 mars 2024 portant refus de titre de séjour est renvoyé à une formation collégiale du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de l'Allier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024. Le magistrat désigné, L. PANIGHEL La greffière, M. A La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400792
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6312 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400792_20240412
TA8623 avril 2026
DTA_2400792_20260423Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2400792_20240412