TA675ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA67 · 5ème chambre — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400792_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, Mme B C, représentée par Me Sabatakakis, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer entretemps une autorisation provisoire de séjour, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée alors qu'elle réside en France depuis plus de dix ans ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de délivrance de titre de séjour ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le préfet du Haut-Rhin conclu au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante arménienne née en 1958, est entrée en France en mai 2012 et a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié. Cette demande a été refusée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Elle a fait l'objet d'une mesure d'éloignement à laquelle elle n'a pas déféré. Par une lettre du 5 octobre 2023, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 décembre 2023 dont elle demande l'annulation le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / ().". 4. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. " 6. Mme C soutient qu'à la date de sa demande de titre de séjour, elle résidait habituellement en France depuis 2012. À cet effet, la requérante produit, pour démontrer sa présence en France pour chaque année de 2015 à 2018, une carte d'aide médicale d'État et des courriers relatifs à l'aide médicale d'État, documents émanant d'une administration publique, une attestation d'élection de domicile et plusieurs attestations de présence aux Restos du cœur, émanant d'organismes agréés. Pour l'année 2019, la requérante produit une carte d'aide médicale d'État, une attestation d'élection de domicile, plusieurs attestations de présence aux Restos du Cœur et une attestation de suivi d'une formation d'apprentissage de la langue française. Pour l'année 2020, elle produit une carte d'aide médicale d'État, une attestation d'élection de domicile et plusieurs attestations de présence aux Restos du cœur. Pour chaque année entre 2021 et 2023, elle justifie sa présence sur le territoire français en fournissant une carte d'aide médicale d'État, une attestation d'élection de domicile, plusieurs attestations de présence aux Restos du cœur et au Secours populaire et une attestation de suivi d'une formation d'apprentissage de la langue française. La requérante produit également diverses autres pièces telles que des comptes rendus d'examen médicaux et des ordonnances. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'ensemble des documents susmentionnés permettent de justifier de la présence de la requérante sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de sa demande de titre de séjour. Elle est dès lors fondée à soutenir qu'en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour, la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le refus de titre de séjour en litige, et par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. L'exécution du présent jugement implique seulement que la demande de Mme C soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Mme C étant admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Sabatakakis, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, et sous réserve de l'admission définitive de l'intéressée à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Sabatakakis de la somme de 800 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 20 décembre 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de Mme C et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle et que Me Sabatakakis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'État versera à Me Sabatakakis, avocate de Mme C, une somme de 800 (huit cents) euros hors taxes, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 (huit cents) euros sera versée à Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Sabatakakis et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse. Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Claude Carrier, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Vanessa Klipfel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024. Le président-rapporteur, C. A Le premier assesseur, T. GROS Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2400792_20240514
Données disponibles
- Texte intégral