TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400793_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, M. C B, représenté par Me Matrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : * l'arrêté contesté : - a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'en méconnaissance de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'a pas été informé de la possibilité de déposer une demande de titre de séjour pour un autre motif que l'asile ; - est insuffisamment motivé ; * l'obligation de quitter le territoire français : - méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * l'interdiction de retour sur le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - repose sur des faits matériellement inexacts et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - méconnaît les articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * la décision fixant le pays de renvoi : -méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 25 mars 2024, le rapport a été présenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo, à l'aide juridictionnelle. Sur l'arrêté préfectoral pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à faire référence à l'ensemble des éléments détaillés caractérisant la situation de l'intéressé, vise les dispositions dont il fait application, et indique que M. B ne dispose plus d'un droit à se maintenir sur le territoire français. Il fait également état de sa situation personnelle et familiale, à la fois sur le territoire français et dans son pays d'origine, et indique qu'il n'établit pas y être exposé à un risque, en cas de retour, de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu remettre, le 12 décembre 2022, une notice d'information en langue lingala, qu'il a déclaré lire et comprendre, lui indiquant la possibilité de demander son admission au séjour à un autre titre que l'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 4. M. B n'a pas demandé la délivrance d'un titre de séjour au motif qu'il présenterait un état de santé dégradé et se borne à produire une attestation selon laquelle il est suivi par un psychiatre depuis le mois de juillet 2023 et son état nécessite une prise en charge spécialisée au long cours ainsi que la prescription d'un traitement antipsychotique. Ces seuls éléments ne suffisent pas à apporter un commencement de preuve de ce que M. B présenterait un état de santé susceptible de le faire entrer dans une des catégories prévues des étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il est insuffisant à établir que le défaut de prise en charge de son état de santé aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait pas accéder de manière effective, dans son pays d'origine, à une prise en charge adaptée. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français attaquée, qui fait état des critères examinés par l'autorité administrative, comporte la mention des considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 6. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision contestée repose sur des faits matériellement inexacts n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. 7. En dernier lieu, M. B qui ne dispose pas d'attaches personnelles et familiales sur le territoire français où il réside depuis un peu plus d'un an. Dès lors, et quand bien même la présence de l'intéressé ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui interdisant de retourner sur le territoire français et en fixant à un an la durée de cette interdiction. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B doit être écarté. Sur le pays de renvoi : 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, dont les allégations ne sont pas suffisamment précises et étayées, serait exposé, en cas de retour en République démocratique du Congo, à des risques de persécutions ou de traitements inhumains ou dégradants, la demande d'asile qu'il a présentée ayant d'ailleurs été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile. Le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Lucile Matrand et au préfet de l'Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. Le magistrat désigné, signé P. A Le greffier, signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2400793_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel