TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400793_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, M. A B, représenté par la Sarl Equation Avocats, demande au tribunal :
1) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2024 du préfet d'Indre-et-Loire l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant la Sierra-Leone comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de la Sierra-Leone né le 14 septembre 2001, a déclaré être entré en France le 21 février 2022 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 24 février 2022, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Placé en procédure Dublin du fait de son identification en Slovénie et après échec de cette procédure, sa demande a été rejetée par une décision du 25 mai 2023 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 23 octobre 2023 par la cour nationale du droit d'asile. Il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 20 novembre 2023. Cette demande a été rejetée, pour irrecevabilité, par une décision du 7 décembre 2023 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Par l'arrêté attaqué du 29 janvier 2024, le préfet d'Indre-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la Sierra-Leone et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Le requérant se prévaut de ces stipulations en faisant valoir qu'il vit en couple avec un ressortissant gambien qui s'est vu reconnaître le statut de réfugié en France en raison de son orientation sexuelle, qu'il est adhérent au centre LGBTI de Touraine, qu'il démontre ainsi avoir des pratiques et relations homosexuelles sur le territoire français, qu'il participe aux activités militantes du centre LGBTI, notamment à la Marche des Fiertés qui a lieu chaque année à Tours, qu'il est venu également aux permanences du pôle LGBTQIA+du BAAM et qu'il souffre d'un trouble de stress post-traumatique en lien avec les persécutions subies du fait de son orientation sexuelle dans son pays d'origine. Toutefois, s'il produit des documents, notamment son adhésion au centre LGBTI de Tours, permettant d'établir son orientation sexuelle, ces documents ainsi que les attestations de suivi psychologique des 28 mars et 12 octobre 2023 et l'examen médico-légal du 16 mars 2023 établis par des praticiens du centre hospitalier régional universitaire de Tours qui ne précisent aucunement avec certitude que son état de santé résulte de persécutions subies dans son pays d'origine en raison de son orientation sexuelle, ne permettent pas d'établir que sa vie privée et familiale ne serait pas respectée en cas de retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa relation avec un ressortissant gambien titulaire d'une carte de résident en cours de validité serait intense, stable et continue alors d'ailleurs qu'elle est très récente puisque ce ressortissant indique, dans son attestation du
13 novembre 2023, qu'elle n'a débuté qu'en mars 2022. En outre, il est entré très récemment et irrégulièrement en France, le 21 février 2022, et ne conteste pas être célibataire et sans enfant et ne pas avoir des attaches familiales dans ce pays. Par suite, compte tenu notamment des conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressé, l'obligation de quitter le territoire attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
6. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
7. Le requérant soutient qu'il risque de subir des traitements inhumains et dégradants du fait de son orientation sexuelle en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, il ne ressort pas de l'ensemble des documents qu'il produit qu'il ferait l'objet de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Sierra-Leone. D'ailleurs, l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile et sa demande de réexamen de cette demande a été rejetée par l'office. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
9. En premier lieu, il ressort de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français en conséquence de l'annulation de ces deux décisions.
10. En second lieu, il ressort des termes mêmes des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après la prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
11. D'une part, le requérant soutient que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ne fait pas apparaître les quatre critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle ne mentionne pas que sa présence en France ne représente aucune menace pour l'ordre public. Toutefois, dès lors que le préfet considérait que le requérant ne constituait pas une menace pour l'ordre public, il n'était pas tenu, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. Par suite, le requérant, qui ne conteste pas que les trois autres critères étaient mentionnés dans l'arrêté, n'est pas fondé à soutenir que la décision d'interdiction de retour sur le territoire méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. D'autre part, le requérant soutient que le préfet d'Indre-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation en se fondant de manière injustifiée sur le fait qu'il aurait déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement, soit un arrêté de transfert vers la Slovénie, alors qu'il ne s'est pas soustrait à la mesure de transfert. Toutefois, une mesure de transfert d'un étranger constitue une mesure d'éloignement aux termes de l'article L. 700-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet était en droit de prendre en compte la circonstance que la réadmission du requérant vers la Slovénie n'avait pu être réalisée.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d'Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024.
Le magistrat désigné,
Jean-Michel DELANDRE
La greffière,
Florence PINGUET-COMMEREUCLa République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2400793_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel