TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400793_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2024, M. A D, représenté par Me Tercero, demande au tribunal : 1°) avant dire droit, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de produire toute preuve de la tenue d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle ainsi que le dossier détenu par l'Office français de l'immigration et l'intégration relatif à sa demande de titre de séjour ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) d'annuler l'arrêté en date du 9 février 2024 par lequel le préfet de l'Ariège a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'arrêté du même jour par lequel il l'a assigné à résidence dans le département de l'Ariège pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de cette notification, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur, car la publication de l'arrêté du préfet de l'Ariège du 15 novembre 2023 donnant une délégation de signature à leur signataire est, faute de signature de cet arrêté, irrégulière ; En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français : - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la procédure est entachée de vices de procédure au regard des dispositions des articles L. 425-9, R. 425-11 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à défaut pour le préfet de justifier de la réalité de la collégialité de la délibération du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et de la régularité de la délibération collégiale à distance par respect de l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 ; la garantie fondamentale de la tutelle du ministre de la santé sur les médecins du collège national de l'OFII n'est pas respectée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale ; - il justifie de circonstances humanitaires ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il est privé de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le préfet de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - le jugement n° 2400793 du 15 février 2024 par lequel le magistrat désigné a renvoyé au magistrat désigné les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 9 février 2024 du préfet de l'Ariège en tant qu'il porte refus de séjour, les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais du litige. - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Thomas, substituant Me Tercero, représentant M. D, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de Mme C E, représentant le préfet de l'Ariège, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant arménien, déclare être entré sur le territoire français le 8 juin 2022 et a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 15 juin 2022. Le 7 décembre 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Le 21 juillet 2023, il a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade. Par une décision du 30 août 2023, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé le rejet de sa demande d'asile. Par deux arrêtés du 9 février 2024, le préfet de l'Ariège a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence dans le département de l'Ariège pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa présente requête, M. D demande au tribunal l'annulation de ces décisions. 2. Le magistrat désigné, par un jugement du 15 février 2024, d'une part, a renvoyé à la présidente du tribunal les conclusions de M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2024 du préfet de l'Ariège en tant qu'il porte refus de séjour, les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais du litige et, d'autre part, a annulé l'arrêté du 9 février 2024 en ce qu'il refuse à M. D l'octroi d'un délai de départ volontaire, prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et ordonne son assignation à résidence. Ainsi, il y a lieu de statuer seulement sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. M. D a déjà été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire par le jugement du magistrat désigné en date du 15 février 2024. Par suite, il n'a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire une seconde fois dans l'instance n° 2400793. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté du 15 novembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs n°09-2023-144 de la préfecture de l'Ariège, le préfet de l'Ariège a donné délégation à M. Jean-Philippe Dargent, secrétaire général de la préfecture de l'Ariège, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions en toutes matières à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions contestées. Si M. D se prévaut des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration qui dispose que : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ", la seule circonstance que la publication de la décision au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Ariège ne comporte pas la signature manuscrite de son auteur n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularité. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet de l'Ariège n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé. Le moyen d'erreur de droit invoqué sur ce point doit ainsi être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () " Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Selon son article R. 425-13 : " () Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. " Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " () Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. " Et aux termes de l'article 4 de l'ordonnance du 6 novembre 2014 susvisée : " I. - La validité des délibérations organisées selon les modalités prévues aux articles 2 et 3 est subordonnée à la mise en œuvre d'un dispositif permettant l'identification des participants et au respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers. () ". 8. D'une part, les dispositions citées au point 10, issues de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et de ses textes d'application, ont modifié l'état du droit antérieur pour instituer une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l'étranger malade au vu de l'avis rendu par trois médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui se prononcent en répondant par l'affirmative ou par la négative aux questions figurant à l'article 6 précité de l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu d'un rapport médical relatif à l'état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l'Office, lequel peut le convoquer pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de mettre en œuvre les mesures d'instruction sollicitées et alors que le préfet a produit à l'instance l'avis rendu le 29 août 2023 par les trois médecins composant le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et l'intégration sur la situation de M. D, le vice de procédure tiré de ce qu'il ne serait pas établi que les médecins du collège de l'Office français de l'immigration et l'intégration auraient collégialement délibéré ne peut qu'être écarté, dans toutes ses branches. 9. D'autre part, la circonstance que les débats parlementaires préalables à l'adoption de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France aient mentionné la possibilité d'une tutelle du ministère de la Santé sur le collège des médecins de l'OFII est, en tout état de cause, sans aucune espèce d'incidence sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour. 10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. " / " () Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. ". 11. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 12. Pour refuser la demande d'admission au séjour déposée par M. D, le préfet de l'Ariège se fonde notamment sur l'avis rendu le 29 août 2023 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dans cet avis, le collège des médecins a estimé que, si l'état de santé de M. D nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. 13. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de deux certificats médicaux établis par un médecin généraliste et un médecin psychiatre, le 25 juillet 2023 et le 27 juillet 2023 et transmis au médecin rapporteur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de sa demande d'admission au séjour en raison de son état de santé, que M. D souffrirait de différentes pathologies somatiques et psychiatriques, et en particulier d'une névrose psychotraumatique sévère, d'un état dépressif chronique avec une perte d'élan vital et idées suicidaires, d'insomnies et d'anxiété permanente. Toutefois, en l'absence de tout autre élément produit à l'instance, ces seuls éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et par suite, l'appréciation portée par le préfet de l'Ariège qui s'est fondé, entre autres éléments, sur cet avis. Dans ces conditions, cette même autorité n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées doivent être écartés. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 février 2024 en tant que le préfet de l'Ariège a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour Sur les conclusions aux fins d'injonction : 15. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction du requérant doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Tercero la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. D restant en litige sont rejetées Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Tercero et au préfet de l'Ariège. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, M. B La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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TA3114 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400793_20240514
TA339 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2400793_20240514
Données disponibles
- Texte intégral