TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2400794_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Alagapin-Graillot demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'administration de modifier les mentions inscrites sur son relevé d'information détaillé et intégral et de déclarer son permis de conduire valide, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la modification demandée des mentions inscrites sur son relevé d'information intégral ne fera obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, dans la mesure où il s'agit d'une erreur, ou lenteur, administrative ; en effet, il s'est vu interdire la délivrance d'un permis de conduire le 2 février 2022, par une décision qui précise que " la présente décision administrative cessera d'avoir effet lorsque sera devenue exécutoire ou définitive une décision judiciaire prononçant pour la même infraction une mesure restrictive du droit de conduire, ou sera considérée comme non avenue en cas d'ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe, ou si la juridiction judiciaire ne prononce pas effectivement de mesure restrictive du droit à conduire " ; or, le 10 février 2022, il a été condamné pénalement à une amende délictuelle de 500 euros, qu'il a réglée directement ; ce jugement, qui prend la forme d'une ordonnance pénale contestable sous 30 jours, est définitif ; de fait, l'interdiction de délivrance de permis de conduire aurait dû être levée, dès mars 2022, date du paiement de l'amende ; la décision de refus de modification en litige méconnaît l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable, dès lors que la mesure demandée se heurte à l'exécution d'une décision administrative, M. A n'ayant jamais été titulaire d'un permis de conduire français ; il n'établit aucune situation d'urgence, n'ayant jamais entamé de démarches en vue de passer les épreuves du permis de conduire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant roumain né le 19 février 1965, a fait l'objet d'un contrôle de police réalisé le 7 décembre 2021 à Savigny-sur Orge. A la suite de ce dernier, le préfet de l'Essonne a interdit à M. A, par arrêté du 2 février 2022, d'une part, d'obtenir la délivrance d'un permis de conduire pendant une durée de douze mois et, d'autre part, de conduire même accompagné d'une personne titulaire du permis de conduire. Par ailleurs, M. A a été condamné par une ordonnance pénale du 10 février 2022 du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, en application de l'article L. 224-16 du code de la route, à payer une amende de 500 euros pour avoir conduit, le 7 décembre 2021, un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire de son permis de conduire. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'autorité administrative de rectifier les mentions du relevé d'information intégral relatif à son permis de conduire, lesquelles indiquent " aucun droit " ainsi que l'absence de tout titre l'autorisant à conduire, et de déclarer son permis de conduire valide. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. En l'espèce, il résulte tant des pièces versées au dossier que des écritures non contestées du ministre de l'intérieur et des outre-mer, que M. A n'a jamais effectué de démarche en vue de passer son permis de conduire à l'issue de la mesure d'interdiction citée précédemment au point 1, et n'établit ni même n'allègue d'ailleurs être titulaire d'un quelconque permis de conduire. Par suite, il ne saurait solliciter du juge des référés d'enjoindre à l'administration de modifier les mentions inscrites sur son relevé d'information intégral et de déclarer son permis de conduire valide, dès lors que ces mesures auraient nécessairement pour effet de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Au surplus, il ne justifie par aucune pièce la situation d'urgence dans laquelle il expose se trouver. 4. Par suite, les conclusions de la requête doivent être, en leur ensemble, rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles, le 22 février 2024. La juge des référés, signé E. Marc La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2400794_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA