TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA30 · Reconduites à la frontière — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400794_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, M. A B, représenté par Me Chabbert Masson, demande au tribunal :
- l'annulation de l'arrêté n° 2024-30-056-BEA du 27 février 2024, par lequel le préfet du Gard l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui interdit d'y retourner pour une durée d'un an et fixe son pays de renvoi ;
- d'ordonner le préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les 15 jours suivants la notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
- de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ;
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait les dispositions de l'article 8 de la CEDH. M. B réside en France depuis 10 ans, avec son épouse et ses deux fils. Il n'a plus aucune famille dans le pays dont il possède la nationalité ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- il n'est pas de nationalité kazakhe et ne peut être renvoyé au Kazakhstan ;
- il ne peut être renvoyé en Russie, craignant d'être envoyé de force sur le front ukrainien en cas de retour forcé en Russie ; la décision méconnaît l'article L721-4 du CESEDA ;
Sur l'absence de délai de départ volontaire :
- la décision sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'OQTF ;
- la décision ne peut être fondée sur l'article L. 612-2 du CESEDA ; elle est entachée d'erreur de droit et de fait ;
Sur l'interdiction de retour :
- l'interdiction de retour est totalement inadaptée à la situation du requérant ; ses enfants vivent en France. L'arrêté portant interdiction de retour est dépourvu de base légale. Il est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et ne pourra qu'être annulé.
Par un mémoire enregistré le 30 mars 2024 le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 26 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 avril 2024 :
- le rapport de M. Abauzit,
- les observations de Me Chabbert Masson, pour M. A B, en présence de M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant russe, né le 5 mai 1961 à Sélinograd (Kazakhstan URSS) demande au tribunal de prononcer l'annulation de l'arrêté en date du 27 février 2024 par lequel le préfet du Gard l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
2. Il est constant que M. B est de nationalité russe. C'est au regard de cette nationalité qu'a été examinée sa demande d'asile, laquelle a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 septembre 2015, dont la décision a été confirmée par une décision du 24 octobre 2016 de la Cour nationale du droit d'asile. Le présent arrêté, qui postule une nationalité kazakhe de M. B a dès lors été instruit sur une base erronée. Il y a lieu d'en prononcer l'annulation en toutes ses dispositions.
3. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". Le présent jugement annulant l'obligation faite à l'intéressé de quitter le territoire et les décisions accessoires implique nécessairement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet territorialement compétent réexamine la situation administrative de M. B et lui délivre sans délai une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Gard de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser une somme en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 27 février 2024 du préfet du Gard est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Gard et à Me Chabbert Masson.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024.
Le magistrat désigné,
F. ABAUZITLa greffière,
M-E. KREMER
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400794Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2400794_20240403