TA675e chambre5e chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 5e chambre — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400794_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 février et 21 mars 2024, Mme B C épouse A, représentée par Me Carraud, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au bénéfice son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - Sur le refus de titre de séjour : o la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; o la décision attaquée est insuffisamment motivée ; o la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen préalable et particulier de sa situation ; o la décision attaquée a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi qu'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) aurait été émis, qu'il n'est pas établi que les membres de ce collège ont été régulièrement désignés pour y siéger, qu'il n'est pas établi que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'OFII, que le collège de médecins de l'OFII ne s'est pas prononcé sur la disponibilité des soins dans le pays d'origine et qu'elle n'a pas été convoquée par le médecin rapporteur pour l'examiner ; o la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o la décision attaquée méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; o la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - Sur l'obligation de quitter le territoire français : o la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; o la décision attaquée est insuffisamment motivée ; o la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen préalable et particulier ; o elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ; o elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle peut prétendre à l'admission au séjour de plein droit ; o la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; o la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - Sur la décision fixant le pays de destination : o la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; o la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; o la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2014, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C épouse A n'est fondé. Par lettre du 16 avril 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête en l'absence de présentation de moyens dans le délai de recours contentieux. Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2024, Mme C épouse A a présenté ses observations en réponse au moyen d'ordre public. Ce mémoire n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les observations de Me Carraud, représentant Mme C épouse A. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse A, ressortissante kosovare née le 1er juillet 1994, déclare être entrée en France le 5 mars 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 31 juillet 2018, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 17 décembre 2018. Sa demande de réexamen de sa demande d'asile a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité du directeur général de l'OFPRA le 17 décembre 2019. Elle a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 12 avril 2019. Elle a présenté une demande d'admission au séjour le 25 novembre 2019 sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 10 juillet 2023, dont Mme C épouse A demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / ().". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre, à titre provisoire, Mme C épouse A au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (). ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. () ". 5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 6. Il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requérante a été convoquée par le service médical de l'OFII pour un examen médical le lundi 23 mars 2020. En raison des mesures sanitaires adoptées par le Gouvernement pour faire face à la pandémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, cet examen médical a été annulé. Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'avant l'établissement du rapport du médecin-rapporteur, la requérante n'a pas été de nouveau convoquée pour procéder à cet examen médical. L'absence de la visite médicale à laquelle le médecin-rapporteur avait librement choisi de procéder, en application des dispositions précitées de l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est susceptible, en l'espèce, d'avoir eu une influence sur la teneur du rapport qu'il a rédigé, de même que sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 17 juin 2020 qui a pris en considération ce rapport du médecin-rapporteur, et sur la décision attaquée dès lors qu'elle se fonde notamment sur l'avis du collège de médecins du 17 juin 2020, en estimant que Mme C épouse A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la requérante est fondée à soutenir qu'en ne bénéficiant pas de l'examen médical que le médecin-rapporteur avait initialement estimé nécessaire de réaliser pour apprécier son état de santé, le refus de titre de séjour en litige a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le refus de titre de séjour doit être annulé, de même que par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, le présent jugement implique seulement que la préfète du Bas-Rhin délivre à la requérante une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours et réexamine sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. L'avocate de la requérante peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Carraud, avocate de Mme C épouse A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Carraud de la somme de 800 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C épouse A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme C épouse A. D E C I D E : Article 1 : Mme C épouse A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté de la préfète du Bas-Rhin en date du 10 juillet 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à Mme C épouse A une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C épouse A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Carraud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Carraud, avocate de Mme C épouse A, une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C épouse A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 (huit cents) euros sera versée à Mme C épouse A. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A, à Me Carraud et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Claude Carrier, président, M. Thomas Gros, premier conseiller, Mme Vanessa Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024. Le président-rapporteur, C. D L'assesseur le plus ancien, T. GROS Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5e chambre
- Formation
- 5e chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2400794_20240514
Données disponibles
- Texte intégral