TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400795_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2024, M. D C B, représenté par Me Zouaoui, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de supprimer son signalement dans le fichier SIS. M. C B soutient que : La décision dans son ensemble : - est entachée d'un défaut de motivation ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - méconnaît son droit d'être entendu ; - est entachée d'est entachée d'erreur de fait ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de a convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024 le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. C B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, de nationalité pakistanaise, déclare être entré en France le 1er janvier 2019 en provenance de la Suisse et de la Lituanie. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides rendue le 31 mai 2023 et la Cour nationale du droit d'asile a, le 29 septembre 2023 rejeté sa requête comme étant irrecevable. Par un arrêté du 26 janvier 2024 le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'un an. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. C B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la décision dans son ensemble : 3. L'arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation du requérant et les considérations de droit sur lesquels il se fonde. Il est ainsi suffisamment motivé au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et sa lecture démontre que la situation de l'intéressé a fait l'objet d'un examen particulier , complet et préalable. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 4. M. C B a eu la possibilité de présenter tous les éléments qu'il estimait utiles lors du dépôt de sa demande d'asile et en cours d'instruction de sa demande. En tout état de cause il ne justifie pas d'éléments qu'il aurait vainement tenté de porter à la connaissance du préfet et qui auraient eu une incidence sur le sens de la décision contestée. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu doit être écarté. 5. L'entrée en France de M. C B est récente. Il est célibataire sans enfant à charge. Il n'établit pas être dénué de lien familial dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où il conserve nécessairement des attaches personnelles et sociales. Il ne peut se prévaloir d'aucune intégration ni insertion professionnelle particulière en France. Ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, M. C B n'est fondé à soutenir ni que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision en méconnaissance l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ni qu'elle a méconnu les stipulations de l'article 3 de a convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et tendant à la condamnation de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : M. C B est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C B, à Me Zouaoui et au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. Le magistrat désigné, S. A Le greffier, L. Rouyer La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. [Tapez ici]
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2400795_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel