TA781ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA78 · 1ère chambre — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400795_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Achache, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 27 janvier 2024 par lesquelles le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de saisir les services ayant procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen en vue de la mise à jour de ce fichier ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Degorce ; - et les observations de Me Achache pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. Entré sur le territoire français le 2 janvier 2018, selon ses déclarations, M. B A, ressortissant algérien né le 23 mai 1987 à Constantine, demande l'annulation des décisions du 27 janvier 2024 par lesquelles le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a épousé, le 10 octobre 2020, une ressortissante française avec laquelle il réside au 15, rue des Garennes à Mantes-la-Jolie depuis le mois de février 2020 selon les nombreux relevés de téléphonie et d'électricité établis à son nom et celui de son épouse. Il verse par ailleurs au dossier des très nombreuses attestations de son épouse et de sa belle-famille attestant de la communauté de vie avec son épouse depuis leur rencontre à la fin de l'année 2019. Dès lors que M. A établit être marié depuis au moins trois ans et résider avec son épouse depuis son mariage, il est fondé à soutenir que le préfet de police de Paris a méconnu les dispositions précitées du 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation des décisions du 27 janvier 2024 par lesquelles le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique nécessairement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de police de Paris ou le préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. A et lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de l'y enjoindre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. 6. Le présent jugement implique également que le préfet de police de Paris, ou le préfet territorialement compétent, prenne toute mesure afin de supprimer le signalement de l'intéressé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 7611 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 27 janvier 2024, par lesquelles le préfet de police de Paris a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de prendre toute mesure afin de procéder au retrait de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 29 avril 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Sauvageot, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024. La rapporteure, Signé Ch. DegorceLa présidente, Signé J. Sauvageot La greffière, Signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2400795_20240513
Données disponibles
- Texte intégral