TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 25 avril 2025
- ECLI
- DTA_2400795_20250425
- Date
- 25 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 février 2024 et le 29 mai 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 février 2024 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a classé sans suite sa demande de naturalisation. Elle soutient que, ne pouvant se rendre au Brésil, elle n'est pas en mesure de fournir un document plus récent que celui qu'elle a déjà adressé à la préfecture. Par un mémoire enregistré le 22 mai 2024, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lardennois a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante brésilienne née le 3 juillet 1965, a déposé auprès des services de la préfecture d'Indre-et-Loire une demande de naturalisation sur le fondement des dispositions de l'article 21-15 du code civil. Par la décision attaquée du 12 février 2024, le préfet d'Indre-et-Loire a classé sans suite sa demande. 2. Aux termes de l'article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l'article 9 : / 1° Son acte de naissance () ". Aux termes de l'article 9 du même décret : " Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : / 1° Elles sont produites en original ; / 2° Les actes de l'état civil sont produits en copie intégrale () ". Aux termes de l'article 40 de ce même décret : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ". 3. Il ressort des pièces du dossier que pour décider du classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par Mme B, le préfet d'Indre-et-Loire s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée n'avait pas produit, malgré les invitations qui lui en avaient été faites le 12 mai 2023 et le 12 juillet 2023, la copie intégrale de son acte de naissance. Si la requérante fait valoir que pour obtenir le document demandé il lui faut se rendre au Brésil et qu'elle est dans l'impossibilité de le faire, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, alors qu'il est constant que Mme B n'a produit qu'un extrait de son acte de naissance, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du décret du 30 décembre 1993 en décidant du classement sans suite de la demande présentée par Mme B. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025. Le rapporteur, Stéphane LARDENNOIS Le président, Frédéric DORLENCOURT Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 25 avril 2025
Référence
DTA_2400795_20250425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel