TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400796_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, Mme A B, représentée par Me Girondon, demande au tribunal : - l'annulation de l'arrêté n° 2024-30-033-BCE du 2 février 2024, par lequel le préfet du Gard l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe son pays de renvoi ; - de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - les droits de la défense ont été violés ; elle aurait pu faire valoir qu'elle est parfaitement bien intégrée en France et qu'elle encourt des risques en cas de retour en Guinée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste quant aux conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est fondée à exciper de l'illégalité de l'OQTF ; - la décision est prise en violation de l'article 3 de la CEDH. Par un mémoire reçu le 20 mars 2024 le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un envoi enregistré le 3 avril 2024 à 9h50 le préfet du Gard transmet un arrêté du 3 avril 2024 retirant l'arrêté attaqué. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 26 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 avril 2024 : - le rapport de M. Abauzit, - les observations de Me Girondon, pour Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 2 février 2024, qui est l'acte attaqué, le préfet du Gard a obligé Mme A B, ressortissante guinéenne née le 30 décembre 1990 à Conakry, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Par arrêté du 3 avril 2024 le préfet du Gard a abrogé l'arrêté du 2 février 2024. Par suite l'objet du litige a disparu et il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête. 3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Girondon d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2024. Article 2 : L'Etat versera à Me Girondon la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Girondon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet du Gard et à Me Girondon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024. Le magistrat désigné, F. ABAUZIT La greffière, M-E. KREMER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400796
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Chronologie de l'affaire
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TA303 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400796_20240403
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2400796_20240403
Données disponibles
- Texte intégral