TA673ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA67 · 3ème chambre — 28 avril 2025
- ECLI
- DTA_2400796_20250428
- Date
- 28 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2024, Mme C B née A, représentée par Me Dollé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le préfet n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; à titre subsidiaire, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que la requête est tardive et par suite irrecevable. Par une décision du 18 janvier 2024, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Mohammed Bouzar a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née en 1977, est entrée en France en 2015 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles. Le 5 septembre 2015, elle a épousé un compatriote titulaire d'une carte de résident de dix ans. Par une décision du 28 septembre 2018 confirmée le 8 novembre 2018, dont elle a demandé l'annulation, le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour présentée au titre de la vie privée et familiale. Par un jugement du 1er octobre 2020, le tribunal a rejeté son recours en annulation. Par plusieurs courriers dont le dernier est daté du 26 janvier 2022, Mme B a demandé son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par la présente requête, elle demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande d'admission au séjour. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ". Aux termes de l'article L. 112-6 du même code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation ". Aux termes de l'article R. 112-5 : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 () indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. () ". 4. Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant plus d'un mois sur une demande de communication des motifs d'une décision implicite de rejet n'a pas pour effet de faire naître une nouvelle décision implicite de rejet détachable de la première et pouvant faire elle-même l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Ce silence permet seulement à l'intéressé de se pourvoir sans condition de délai contre la décision implicite initiale qui, en l'absence de communication de ses motifs, se trouve entachée d'illégalité. 5. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 6 avril 2022, le préfet de la Moselle a accusé réception de la demande d'admission au séjour formulée par Mme B reçue le 26 janvier 2022, et comporte les mentions prévues à l'article R. 112-5 précité du code des relations entre le public et l'administration. En particulier, le préfet lui a indiqué que, conformément aux dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé sur sa demande pendant un délai de quatre mois vaudra décision implicite de rejet et qu'elle disposera alors d'un délai de deux mois pour former un recours devant la juridiction administrative compétente. Il résulte des termes mêmes de la requête, qui indique que " Le préfet a finalement expressément le 6 avril 2022 accusé réception du dossier complet à ses yeux à la date du 6 janvier précédent. Toutefois, mis en demeure le 15 juin 2022 d'avoir à communiquer les motifs d'une décision implicite de rejet, il est resté silencieux ", que Mme B a eu notification de l'accusé de réception du 6 avril 2022 au plus tard le 15 juin 2022, date à laquelle elle a effectivement adressé par courriel au préfet de la Moselle une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. 6. Cependant, le préfet de la Moselle n'établit ni même n'allègue avoir communiqué à Mme B les motifs de la décision implicite de rejet. Dès lors, conformément à ce qui a été exposé au point 4, la requérante a pu se pourvoir contre cette décision sans condition délai. Il en résulte que la fin de non-recevoir opposée par le préfet et tirée de la tardiveté du recours doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 7. Ainsi qu'exposé précédemment, le préfet de la Moselle n'établit ni même n'allègue avoir communiqué à Mme B les motifs de la décision implicite de rejet attaquée, contrairement aux exigences des dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Par conséquent, la requérante est fondée à soutenir que cette décision est illégale et à en solliciter l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Eu égard à son motif d'annulation, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Dollé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à son profit de la somme de 1 000 euros hors taxes, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1 : La décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé d'admettre Mme B au séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'État versera à Me Dollé, avocat de Mme B, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dollé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B née A, à Me Dollé et au préfet de la Moselle. Copie sera adressée au ministre d'État, ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Thionville. Délibéré après l'audience du 31 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitia Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025. Le rapporteur, M. BOUZAR Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 avril 2025
Référence
DTA_2400796_20250428
Données disponibles
- Texte intégral