TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2400797_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, Mme A C, représentée par Me Gonultas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2024 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2024 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine ou à toute autorité administrative compétente, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'interdiction de retour sur le territoire est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - l'arrêté portant assignation à résidence est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, - les observations de Me Gonultas, représentant Mme C, qui reprend ses écritures en les développant ; - les explication de Mme C ; - et les observations de M. D, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, de nationalité algérienne, est entrée régulièrement sur le territoire français le 28 janvier 2020. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 janvier 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a soumise à des mesures de contrôle administratives. Par jugement du 26 mai 2023, dont elle a fait appel, le tribunal de céans a confirmé la légalité de cet arrêté. Par deux arrêtés du 12 février 2024 dont Mme C demande l'annulation, le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a, d'une part, obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d'un an, et, d'autre part, l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Mme C justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision contestée, qui vise l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application et indique notamment que Mme C s'est maintenue sur le territoire national après que sa demande de renouvellement de son titre de séjour pour accompagner son enfant mineur malade ait été rejetée, que le père de son enfant est lui-même en situation irrégulière et qu'elle ne peut justifier d'autres attaches stables et établies sur le territoire national où elle déclare travailler irrégulièrement. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté. 5. En troisième lieu, Mme C soutient que sa fille E B est atteinte d'un polyhandicap causé par un trouble de neuro-développement de type trisomie 21 qui requiert un suivi particulier et constant dont elle dispose actuellement auprès du pôle enfance à Chartres-de-Bretagne, et qu'un retour en Algérie entraverait les progrès constatés dans le cadre de cette prise en charge pluridisciplinaire. À ce titre, si Mme C produit un rapport médical d'un médecin neurologue pédiatrique, un bilan très détaillé d'un ergothérapeute, des attestations et bilans établis par le pôle enfance à Chartres-de-Bretagne faisant état de l'évolution du développement de Mme E B et des moyens mis en œuvre, et fait valoir que le système de santé en Algérie ne permet pas la prise en charge des nourrissons atteints de trisomie 21, toutefois, ces éléments ne sont pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à démontrer que le défaut de prise en charge risque d'entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de sa fille. En outre, si la requérante fait valoir que le système de santé en Algérie est insusceptible d'assurer une prise en charge de sa fille et invoque la circonstance qu'un retour en Algérie compromettrait les progrès réalisés jusqu'à présent, ces éléments, alors que le préfet justifie de l'existence d'une structure d'accueil en Algérie à compter du mois de janvier 2021, ne sont pas de nature à démontrer que les structures sanitaires et scolaires en Algérie ne pourraient dispenser de manière effective les soins que l'état de santé de Mme E B requiert. Par suite, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 7. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 4 que le défaut de prise en charge médicale en France de Mme E B n'entraînerait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé et qu'il n'est pas établi que les structures sanitaires et scolaires en Algérie ne pourraient dispenser de manière effective les soins que l'état de santé de Mme E B requiert. En outre, ainsi qu'il a été déjà dit, les décisions préfectorales litigieuses n'ont ni pour effet, ni pour objet de séparer la requérante de sa fille, la cellule familiale étant ainsi susceptible de se reconstituer hors de France. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 9. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 10. D'une part, la décision interdisant à Mme C de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an vise les circonstances de droit, notamment les articles L. 612-6 et L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les circonstances de fait sur lesquelles elle se fonde. En particulier, il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet a pris en compte les quatre critères énumérés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en mentionnant que Mme C ne relevait pas de circonstances humanitaires, qu'elle ne justifiait pas de l'ancienneté des liens avec la France ni de liens familiaux et personnels en France et qu'elle n'avait pas déféré à une précédente mesure d'éloignement. L'autorité préfectorale n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de préciser qu'elle ne retient pas le critère de menace à l'ordre public, dans les motifs de la décision. Par conséquent la décision est suffisamment motivée. 11. D'autre part, la décision litigieuse, qui mentionne l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique les raisons pour lesquelles Mme C peut faire l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français en tenant compte de la durée de sa présence sur le territoire mais également de l'illégalité de sa situation sur le territoire et enfin de ce qu'elle a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement précédente. Cette motivation révèle qu'il a été procédé à un examen particulier de la situation de Mme C. Le moyen tiré du défaut d'examen doit donc être écarté. 12. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6 du présent jugement, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ni commis une erreur manifeste d'appréciation en interdisant à Mme C de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la décision portant assignation à résidence : 13. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 14. Mme C ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, elle pouvait être assignée à résidence. En se bornant à soutenir que les contraintes découlant de son obligation de présentation le mardi et le jeudi à 16h à la police aux frontières à Saint-Jacques-de-la-Lande, ne lui permettent pas de tenir les impératifs liés à la prise en charge médicale de sa fille, qui l'oblige à se rendre à plusieurs rendez-vous médicaux dans la semaine, elle ne fait état d'aucune circonstance précise de nature à démontrer que les modalités d'exécution de cette mesure seraient disproportionnées, alors que, notamment, l'accueil au Souffle d'Eole dans le cadre du suivi éducatif de la jeune E B a lieu le lundi et le mercredi. En outre, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable. Dans ces conditions, la mesure d'assignation à résidence contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni à sa liberté d'aller et de venir. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions du 12 février 2024 par lesquelles le préfet d'Ille-et-Vilaine a obligé Mme C à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et l'a assignée à résidence ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024. Le magistrat désigné, signé G. Descombes La greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2400797_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel