TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 5 février 2024
- ECLI
- DTA_2400798_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2024, M. C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 24 janvier 2024 du préfet du Nord décidant son maintien en rétention administrative à la suite de sa demande d'asile formée en rétention administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - il est demandeur d'asile en Italie et en Espagne, la France n'est donc pas responsable de sa demande d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Cuilliez, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; elle déclare se désister de l'ensemble des moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'insuffisance de motivation ; elle soutient, en outre, que le requérant aurait dû bénéficier d'un interprète en langue arabe durant son audition par les services de police ; - les observations de Me Baller, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations de M. B, assisté de M. A, interprète assermenté en langue arabe. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, conteste l'arrêté en date du 24 janvier 2024 du préfet du Nord décidant son maintien en rétention administrative à la suite de sa demande d'asile formée en rétention administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort du procès-verbal de l'audition du requérant par les services de police le 8 janvier 2024 qu'elle s'est déroulée en langue française. Elle comporte des éléments d'information précis et circonstanciés qui permettent de considérer que M. B maîtrise suffisamment la langue française. Il ne ressort d'ailleurs d'aucune pièce au dossier qu'il aurait demandé les services d'un interprète durant toutes les étapes de la procédure. Le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. ". En outre, aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déclaré se trouver en France depuis deux ans. Durant cette période, M. B n'a pas sollicité l'asile en France jusqu'à son placement en rétention administrative. S'il indique dans ses écritures avoir déposé une demande d'asile en Italie et en Espagne, il a refusé son passage à la borne Eurodac ainsi que l'atteste le procès-verbal établi par les services de police le 24 janvier 2024. Par ailleurs, le requérant a déclaré aux services de police le 8 janvier 2024 être entré en France pour travailler. Par suite, le préfet du Nord a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, estimer que la demande d'asile formée par M. B en rétention était présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement et maintenir ce dernier en rétention le temps de l'examen de cette demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 5. Alors même que M. B déclare, sans toutefois l'établir, avoir demandé l'asile en Italie et en Espagne, le préfet du Nord pouvait user de son pouvoir discrétionnaire et traiter, sans commettre d'erreur de droit, la demande d'asile que le requérant a souhaité déposer devant les autorités françaises alors qu'il se trouvait en rétention administrative. 6. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord l'a maintenu en rétention le temps de l'examen de sa demande d'asile. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 5 février 2024. Le magistrat désigné, Signé J. KRAWCZYK La greffière, Signé L. CAMAU La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 février 2024
Référence
DTA_2400798_20240205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel