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TA54 · Chambre 3 — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400798_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 15, 28 mars et 26 avril 2024, M. C B, représenté par Me Corsiglia, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a décidé sa remise aux autorités allemandes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocate, Me Corsiglia, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui verser la même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché du vice d'incompétence ;
- il est entaché d'une erreur quant à la matérialité des faits de vol à l'étalage, ceux-ci n'étant pas établis ;
- il n'est établi ni qu'il aurait été informé de l'intention de l'autorité préfectorale de prendre à son encontre une décision de remise aux autorités allemandes, ni qu'il aurait été mis à même de présenter ses observations préalablement à l'édiction de cette décision, en méconnaissance de son droit d'être entendu, principe général du droit, et des dispositions de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- en lui opposant les dispositions du 1° de l'article L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne concernent que les conditions d'entrée en France, et non le séjour, la préfète de Meurthe-et-Moselle a entaché sa décision d'une erreur de droit ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir en outre que les moyens soulevés par M. C B ne sont pas fondés.
Elle sollicite en outre une substitution de motifs et fait valoir que la décision attaquée aurait également pu être prise au motif que M. B ne remplit pas les conditions du 2° de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de pouvoir justifier d'un hébergement et de ressources.
Par une décision du 13 mai 2024, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par le bureau d'aide juridictionnelle de Nancy.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Agnès Bourjol,
- et les observations de Me Corsiglia, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant arménien né le 20 juin 1975, a été placé en garde à vue pour des faits de vol commis le 12 mars 2024. Par un arrêté du 13 mars 2024, dont M. B demande au tribunal l'annulation, la préfète de Meurthe-et-Moselle a décidé sa remise aux autorités allemandes.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ".
3. Par une décision du 13 mai 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nancy a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande du requérant tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le même jour, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous les arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l'exception des arrêtés de conflit. Dans ces conditions, M. A était bien compétent pour signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L'étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ".
6. Les garanties de procédure prévues au dernier alinéa de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si elles conditionnent la régularité de l'exécution d'office des décisions de remise aux autorités étrangères, sont en revanche sans influence sur la légalité de ces dernières. Par suite, le requérant ne saurait utilement se prévaloir, pour demander l'annulation de l'arrêté par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a décidé sa remise aux autorités allemandes, d'une violation de la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne () l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ". Aux termes de l'article L. 311-2 du même code : " Un étranger ne satisfait pas aux conditions d'entrée sur le territoire français lorsqu'il se trouve dans les situations suivantes : / 1° Sa présence en France constituerait une menace pour l'ordre public ; () ".
8. D'une part, si les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des parties contractantes peuvent, sous couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois sur le territoire des autres parties contractantes, ils n'en restent pas moins assujettis aux autres conditions d'entrée prévues notamment par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier celles de ses articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1.
9. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1 du même code peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne.
10. Pour ordonner la réadmission vers l'Allemagne de M. B, la préfète de Meurthe-et-Moselle s'est fondée sur le motif tiré de l'existence du risque que son comportement constituerait pour l'ordre public au sens du 1° de l'article L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cité au point 7.
11. Pour estimer que le comportement de M. B constituait une menace à l'ordre public, la préfète s'est fondée sur la circonstance que le requérant a commis, le 12 mars 2024, un vol à l'étalage dans un supermarché, d'une valeur marchande de trente euros. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de son audition par les services de police de Nancy que M. B, alors en garde à vue, a reconnu les faits de vol à l'étalage commis le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait dont serait entachée la décision contestée doit être écarté.
12. Toutefois, pour regrettable qu'il soit, ce vol n'est pas d'une gravité suffisante pour caractériser une menace à l'ordre public. Compte tenu de son caractère isolé, la préfète a fait une inexacte application des dispositions du 1° de l'article L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui opposant la menace que son comportement constituerait pour l'ordre public pour décider sa réadmission aux autorités allemandes.
13. L'administration peut toutefois, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
14. La préfète de Meurthe-et-Moselle demande à ce que le motif tiré de l'absence de présentation d'un justificatif d'hébergement et de moyens d'existence, prévu par le 2° de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit substitué à celui tiré de la menace que le comportement de M. B constituerait pour l'ordre public au sens des dispositions du 1° de l'article L. 311-2 du même code.
15. Aux termes des dispositions de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : () 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l'article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, () ". Aux termes de l'article L. 313-1 du même code : " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement qui prend la forme d'une attestation d'accueil, signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal. (). "
16. Il ressort de l'audition de M. B que celui-ci a déclaré être sans domicile en France, ne pas être hébergé chez des proches, a motivé son séjour sur le territoire par son intention de rendre visite à son fils, âgé de 16 ans, dont il est séparé, ce dernier vivant avec sa mère à Nancy, et ne disposer d'aucune ressource. M. B ne pouvait dès lors ni entrer ni séjourner en France sans justifier d'un hébergement et de moyens d'existence suffisants, au sens des dispositions précitées du 2° de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, M. B n'établit ni même n'allègue qu'il disposait d'une telle attestation d'accueil ainsi que de ressources suffisantes. Ces circonstances étaient de nature à justifier, à elles seules, la décision prise par la préfète de décider la réadmission de M. B aux autorités allemandes, et il résulte de l'instruction que la préfète aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. La substitution demandée ne prive pas M. B d'une garantie liée au motif substitué. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution formulée en défense et d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a décidé la remise de M. B aux autorités allemandes doivent être rejetées. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. B tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Corsiglia et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l'audience publique du 7 mai 2024 à laquelle siégeaient :
M. Di Candia, président,
Mme Bourjol, première conseillère,
M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
La rapporteure,
A. Bourjol
Le président,
O. Di Candia
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2400798Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2400798_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel