TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2400799_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Figueiredo, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une convocation dans les sept jours afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'impossibilité de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour en procédure dématérialisée fait obstacle à l'instruction de son dossier et l'expose à un risque de perte de son emploi ; - la mesure sollicitée est utile en ce qu'elle constitue l'unique moyen de déposer sa demande de renouvellement de carte de résident ; - cette mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant cambodgien né le 2 juillet 1975, est titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié délivrée le 6 novembre 2012 et valable jusqu'au 5 novembre 2022. Il expose avoir sollicité, auprès du préfet de l'Essonne, le renouvellement de son titre de séjour par l'intermédiaire de la plateforme " démarches simplifiées ", dont il a reçu l'accusé de réception le 14 septembre 2023, avant de recevoir un courriel, le 15 septembre 2023 lui indiquant que sa demande de renouvellement était classée sans suite au motif qu'ayant le statut de réfugié, il devait effectuer sa demande de renouvellement auprès de la préfecture d'Evry. Le requérant a alors saisi la préfecture de l'Essonne qui lui a indiqué que sa demande de renouvellement devait être effectuée sur le site de l'Administration Numérique pour les Etrangers en France (ANEF) qui le renvoie pour sa part vers la préfecture. M. A demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes. 6. En l'espèce, il ressort des nombreux échanges de courriels et des captures d'écran versés au dossier que M. A établit avoir tenté en vain de déposer sa demande de renouvellement de titre par le biais des plateformes des préfectures ainsi que par le téléservice ANEF comme le lui ont indiqué les services préfectoraux, et être confronté depuis plusieurs mois, malgré différentes relances auprès des services préfectoraux, à l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre. Le requérant se trouve ainsi dans une situation de blocage dès lors que ni les services de l'ANEF ni ceux de la préfecture de l'Essonne n'acceptent d'enregistrer sa demande et se renvoient la compétence pour en traiter. Dans ces conditions, dans les circonstances particulières de l'espèce, la mesure sollicitée par l'intéressé tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de l'Essonne de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer personnellement sa demande de renouvellement de titre de séjour n'est pas dépourvue d'utilité. Par ailleurs, M. A, qui était titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié, vit en concubinage avec une ressortissante française, est père d'enfants français et bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée. La condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. Enfin, la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de convoquer M. A afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de convoquer M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 21 février 2024. La juge des référés, signé J. Sauvageot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400799
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Chronologie de l'affaire
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TA7821 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2400799_20240221
Données disponibles
- Texte intégral