TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400799_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, Mme E D, représentée par Me Julien, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Julien d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'incompétence négative dès lors que le préfet s'est estimé lié par les termes de l'avis du collège médical ; - il viole l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le 9° de l'article L. 611-3 du même code dès lors qu'elle ne peut pas recevoir de soins appropriés à son état de santé en Mongolie ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il appartient à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de communiquer son dossier médical. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Jouno et les observations de M. C, représentant du préfet d'Ille-et-Vilaine, ont été entendus au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions dirigées contre le refus de séjour : 1. En premier lieu, le préfet d'Ille-et-Vilaine a donné délégation, par un arrêté du 9 octobre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme B A, directrice des étrangers en France et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer notamment les arrêtés portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 2. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de cet arrêté que, pour se livrer à l'appréciation exigée par l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'est fondé sur les éléments qui lui ont été soumis par la requérante de même que sur l'avis du collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'il se serait estimé lié par cet avis. Le moyen tiré de l'incompétence négative ne peut dès lors qu'être écarté. 3. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 4. Il ressort certes des constatations médicales dressées par le collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le 26 juin 2023, dont aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause l'exactitude, que la requérante, ressortissante mongole née en 1952 et ayant quitté la Mongolie le 20 février 2023, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois, d'une part, cet avis médical indique également qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, la Mongolie et voyager vers ce pays sans risque. D'autre part, les documents médicaux produits par la requérante devant le tribunal, qui révèlent qu'elle a subi, en novembre 2021, en Mongolie, une ablation de l'estomac à la suite d'un cancer, n'établissent ni même ne suggèrent que les soins et le suivi médical nécessités postérieurement à cette ablation de l'estomac et à ce cancer ne pourraient être prodigués dans ce pays. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation ni méconnaître l'article L. 425-9 précité que le préfet lui a refusé le séjour. 5. En quatrième lieu, le moyen tiré d'une violation du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté par les motifs retenus au point précédent. 6. En cinquième lieu, d'une part, et ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4, il n'est pas établi que le renvoi de la requérante en Mongolie entraînerait une rupture dans la prise en charge médicale des suites du cancer dont elle a été atteinte. D'autre part, si une fille majeure de la requérante réside en France sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour et s'il est constant qu'un fils de celle-ci séjourne en Hongrie, il n'est pas établi qu'elle serait dépourvue d'attaches personnelles et familiales en Mongolie, où elle a vécu la quasi-totalité de son existence, alors qu'elle n'est entrée en France qu'en 2023. Dès lors, en lui refusant le séjour et en l'éloignant du territoire à destination de la Mongolie, le préfet n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et des conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, à Me Julien et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 17 avril 20214, à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024. Le président-rapporteur, signé T. JounoL'assesseur le plus ancien, signé E. Albouy La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2400799_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel