TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 27 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400799_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, M. A B, représenté par Me Thalinger, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur de fait en ce que sa première demande de titre de séjour du 17 juin 2021 n'a pas été prise en compte, qu'un récépissé l'autorisant à séjourner régulièrement sur le territoire français aurait dû lui être remis à cette occasion et qu'il a déclaré être présent sur le territoire français depuis près de quatre ans dont trois au cours desquels il était scolarité ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Sur la décision d'octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision attaquée est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que le délai est limité à trente jours. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La procédure a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 6 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 1er mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gros ; - les observations de Me Thalinger, représentant M. B, présent à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant mongol, né le 9 juillet 2002, est entré en France le 31 décembre 2019 sous couvert d'un visa court séjour valable jusqu'au 20 janvier 2020. Il a sollicité le 2 janvier 2023 un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 29 novembre 2023, dont il demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur le moyen commun aux décision attaquées : 2. Par un arrêté du 7 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, à l'effet de signer tous les actes et décisions relevant des attributions de l'État dans le département à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait. Sur les moyens propres au refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, si le requérant fait valoir que la préfète, pour prendre la décision attaquée, n'a pas tenu compte de sa première demande de titre de séjour du 17 juin 2021, ce qui aurait dû l'amener à lui délivrer un récépissé, et de ce qu'il a déclaré dans le cadre de sa demande du 2 janvier 2023 être présent sur le territoire français depuis près de quatre ans, dont trois au cours desquels il était scolarisé, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige serait entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. B. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que les faits susmentionnés dont se prévaut le requérant eussent été de nature à conduire la préfète à prendre une autre décision. Par suite, les moyens tirés d'un défaut d'examen et d'une erreur de fait doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. En l'espèce, M. B est entré avec sa mère sur le territoire français le 30 décembre 2019, soit il y a un peu moins de quatre ans à la date de la décision contestée. Toutefois, sa mère est également en situation irrégulière et fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Si sa sœur réside régulièrement en France depuis 2010, il a en a été séparé pendant de nombreuses années. Son parcours d'intégration, pour méritant qu'il soit avec l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle en septembre 2023 et d'un diplôme de français de niveau A2, ne suffit pas à établir une intégration d'une particulière intensité en France. Il n'est pas établi qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de M. B sur le territoire français, la préfète, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". 7. En l'espèce, eu égard en particulier à ce qui a été dit au point 5, la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à M. B un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, la décision obligeant M. B à quitter le territoire français, dont la motivation se confond avec celle du refus de titre de séjour, comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 9. En deuxième lieu, il résulte des points précédents que le refus de titre de séjour pris à l'encontre du requérant n'est pas illégal. Dès lors, il n'est pas fondé à solliciter l'annulation par voie de conséquence de la mesure d'éloignement en litige. 10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu'au point 5, les moyens triés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ne peuvent pas être accueillis. Sur les moyens propres à l'octroi d'un délai de départ volontaire : 11. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". 12. En premier lieu, dès lors que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue, en vertu des dispositions précitées, le délai de départ volontaire de droit commun, l'absence de prolongation de ce délai n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou qu'il ait fait valoir des éléments justifiant que ce délai soit prolongé. M. B n'allègue pas avoir formulé une telle demande ou avoir fait valoir de tels éléments. Par suite, il ne peut utilement soutenir que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours est insuffisamment motivée. 13. En deuxième lieu, il résulte des points précédents que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre du requérant n'est pas illégale. Dès lors, il n'est pas fondé à solliciter l'annulation par voie de conséquence de la décision en litige fixant un délai de départ volontaire. 14. En dernier lieu, le requérant n'invoque aucune circonstance particulière en rapport avec sa situation de nature à justifier que lui soit accordé, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur au délai de trente jours fixé par les dispositions applicables. La décision n'est ainsi entachée d'aucune erreur d'appréciation. Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination : 15. En premier lieu, il résulte des points précédents que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre du requérant n'est pas illégale. Dès lors, il n'est pas fondé à solliciter l'annulation par voie de conséquence de la décision en litige fixant le pays de destination. 16. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 17. En l'espèce, le requérant se borne à soutenir qu'il court un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Mongolie et n'assortit ses allégations d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2023 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B, à Me Thalinger et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024. Le rapporteur, T. GROS Le président, C. CARRIERLe greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2400799
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 27 mai 2024
Référence
DTA_2400799_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel