TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2400799_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, M. A B, représenté par Me Mathurin Kancel, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la " proposition de liste de candidats promus au grade de commandant de la police nationale par la direction territoriale de la police nationale - DTPN971 BP6 - 97175 Abymes cedex ; 2°) d'enjoindre à cette administration de réexaminer sa candidature pour accéder au grade de commandant de la police nationale ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'il subit un traitement défavorable injustifié ; qu'il est victime de discrimination ; que ses mérites professionnels n'ont pas suffisamment été reconnus et ont ainsi entaché le tableau d'avancement d'erreur d'appréciation manifeste. Vu : - la requête n° 2400798 enregistrée le 24 juin 2024 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier la condition d'urgence, M. B fait valoir qu'il est candidat au grade de commandant depuis 12 ans sans succès, que sa carrière est à l'arrêt et qu'il sera à la retraite dans deux ans. Toutefois, ces seules circonstances sont insuffisantes pour caractériser une situation d'urgence alors qu'il conserve sa rémunération en tant que capitaine de police. Ainsi et en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que l'acte attaqué préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. B. Par suite, la condition d'urgence ne peut pas être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin de suspension ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'Intérieur. Fait à Basse Terre, le 25 juin 2024. Le juge des référés, Signé : N. MAHÉ La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol N°2400799
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2400799_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel