TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2400800_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, la société Oformatio, représentée par Me Manenti, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 10 août 2023 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations l'a déréférencée pour une durée de neuf mois, l'a informée qu'elle ne procèdera pas au paiement des formations inéligibles et lui a demandé le remboursement des sommes versées à ce titre ;
2°) d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de procéder à son référencement et au paiement des sommes dont le paiement a été suspendu ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
- la signataire du rejet du recours hiérarchique était incompétente ;
- la procédure de contrôle et de sanction est dépourvue de base légale, la Caisse des dépôts et consignations n'est pas impartiale, les droits de la défense n'ont pas été respectés ;
- la demande de remboursement, qui porte sur l'ensemble des dossiers, n'a pas de fondement légal et n'est pas justifiée, dès lors notamment qu'elle porte sur des dossiers annulés ;
- la Caisse des dépôts et consignations ne justifie pas de la réalité et du nombre de stagiaires qui auraient été inscrits sans leur consentement ;
- la Caisse des dépôts et consignations ne justifie pas d'une quelconque fraude quant aux soixante dossiers de l'échantillon qu'elle a retenu, dès lors qu'elle n'a relevé aucun grief lors de ses contrôles précédents, que trente stagiaires ont attesté s'être personnellement inscrits, qu'il a été produit les relevés de connexion pour cinquante-sept des stagiaires ;
- la méconnaissance des dispositions de l'article L. 6323-8-1 du code du travail ne peuvent fonder une sanction pour les faits antérieurs à leur entrée en vigueur ;
- la Caisse des dépôts et consignations est responsable de la possibilité de s'inscrire s'agissant des stagiaires ayant dépassé l'âge limite ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant de l'assistance technique et pédagogique mis à disposition des stagiaires, dont elle justifie ;
- les sanctions fondées seulement sur un échantillon de soixante dossiers, dont la représentativité n'est pas justifiée, ne pouvaient légalement être étendues à l'ensemble des formations dispensées depuis la création de la société ;
- la Caisse des dépôts et consignations n'établit pas l'existence d'une fraude ;
- les sanctions sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite ;
- la signataire du recours gracieux était compétente ;
- la Caisse des dépôts et consignations dispose d'un pouvoir de contrôle et de sanction prévu par les dispositions réglementaires et les conditions générales ;
- la procédure contradictoire a été régulièrement suivie ;
- la décision est suffisamment motivée ;
- la demande de remboursement est fondée sur les dispositions de l'article R. 6333-6 du code du travail ;
- il est justifié d'un signalement par un titulaire de l'utilisation de son compte personnel de formation sans son consentement ;
- le démarchage téléphonique a persisté après le 1er janvier 2023 ;
- la société a procédé à de fausses déclarations en vue de percevoir des acomptes ;
- la société prévoit des prix différents pour des formations identiques ;
- des titulaires de compte de formation âgés de plus de soixante-sept ans ont été inscrit à des formations ;
- d'agissant de l'échantillon de soixante dossiers, la société ne justifie pas la qualité et les titres des formateurs, elle n'a transmis que quatre relevés de connexion, la réalité de l'accompagnement pédagogique n'est pas justifié par la production de messages stéréotypés ou de demandes d'ordre technique, les attestations des tuteurs ou des stagiaires sont insuffisantes, il n'est pas justifié de la réalité des " quizz interactif " ;
- le contrôle par échantillon est prévu par l'article 10 des conditions générales ;
- la sanction n'est pas disproportionnée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2400799 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 7 février 2024 tenue en présence de M. Alves, greffier d'audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Manenti, représentant la société Oformatio qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et les observations de Me Monfront, représentant la Caisse des dépôts et consignations qui a maintenu les termes de sa défense.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 19 juin 2023, la Caisse des dépôts et consignations a notifié l'ouverture d'une procédure contradictoire à la société Oformatio. Par une décision du 10 novembre 2023, la Caisse des dépôts et consignations a déréférencé la société Oformation de la plate-forme " moncompteformation " pour une durée de neuf mois, l'a informée de l'arrêt des paiements et lui a demandé le remboursement des sommes perçues, aux motifs que des stagiaires avaient été démarchés, que leur numéro de sécurité sociale leur avait été demandé et qu'ils ne s'étaient pas inscrits eux-mêmes, qu'elle ne justifiait ni du prix des actions de formation, ni du bien-fondé des acomptes, que les dossiers de stagiaires de plus de 67 ans n'étaient pas éligibles, et que, s'agissant de l'échantillon de soixante dossiers, elle ne justifiait pas de l'engagement de formateurs, ne communiquait que quatre relevés de connexion et ne justifiait pas d'un accompagnement pédagogique. La société Oformatio demande la suspension de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aux termes d'une part de l'article L. 6323-9 du code du travail : " La Caisse des dépôts et consignations gère le compte personnel de formation, le service dématérialisé, ses conditions générales d'utilisation et le traitement automatisé mentionnés à l'article L. 6323-8 dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du présent livre. Les conditions générales d'utilisation précisent les engagements souscrits par les titulaires du compte et les prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 ". Aux termes de l'article R. 6333-6 du même code : " Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l'un des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 aux engagements qu'il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui prononcer un avertissement, refuser le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu'elle lui a indûment versées et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d'une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé précisent. La Caisse des dépôts et consignations effectue tout signalement utile et étayé des manquements qu'elle constate auprès des autorités compétentes de l'Etat ".
4. En l'état de l'instruction, les moyens soulevés par la société Oformatio ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, les conclusions aux fins de suspension présentées par la société requérante doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais de l'instance.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société Oformatio une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la Caisse des dépôts et consignations et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par la société Oformatio est rejetée.
Article 2 : La société Oformatio versera la somme de 1 500 euros à la Caisse des dépôts et consignations au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Oformatio et à la Caisse des dépôts et consignations.
Le juge des référés,
signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2400800_20240209
Données disponibles
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