TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400800_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Douniès, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et le préfet de la Haute-Vienne n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- l'arrêté souffre d'erreurs de faits et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la mesure d'assignation à résidence est illégale en ce que le préfet ne justifie pas qu'elle présente un risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 6 paragraphe 5, 7 et 9 de l'accord franco-algérien ;
- elle doit être hospitalisée prochainement dans le cadre du traitement de la pathologie dont elle souffre qui fait peser un risque grave sur sa santé en cas de retour dans son pays d'origine ;
- les faits qui justifient la mesure d'éloignement et la prolongation de son assignation à résidence ne sont pas établis.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Mme A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 5 mai 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1716 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Limoges a désigné M. Crosnier, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-15 et R. 777-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique à laquelle le préfet de la Haute-Vienne n'était ni présent, ni représenté :
- le rapport de M.Crosnier,
- et les observations de Me Douniès, représentant Mme A, qui reprend les moyens soulevés dans ses écritures et en précise la portée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante algérienne née le 20 janvier 1985, est entrée régulièrement en France le 23 juillet 2018 munie d'un visa de court séjour. Après avoir fait l'objet d'une première mesure d'éloignement en 2020 à laquelle elle s'est soustraite, le préfet de la Haute-Vienne, par deux arrêtés en date du 19 mars 2024, l'a, d'une part, obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, et, d'autre part, l'a assignée à résidence sur le territoire de la commune de Limoges pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa décision du 3 mai 2024, cette même autorité a prolongé pour la même durée la mesure d'assignation à résidence dont Mme A fait l'objet. Cette dernière conteste cette décision.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. Mme A a déposé une demande d'aide juridictionnelle provisoire le 5 mai 2024 sur laquelle il n'a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. En premier lieu, l'arrêté du 3 mai 2024 prolongeant son assignation à résidence sur le territoire de la commune de Limoges mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles il a été pris et notamment l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux cas dans lesquels l'étranger peut être assigné à résidence. Il indique que Mme A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai le 19 mars 2024 assortie d'une décision d'assignation à résidence d'une durée de quarante-cinq jours et que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire dont elle fait l'objet demeure une perspective raisonnable justifiant la prolongation de cette assignation. Il comporte ainsi, contrairement à ce que soutient Mme A, l'énoncé des motifs de droit et de fait sur lesquels il se fonde. Les moyens tirés d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation, manquent dès lors en fait et doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, Si Mme A soutient que le préfet de la Haute-Vienne " n'a pas suffisamment caractérisé le risque qu'[elle] puisse éventuellement prendre la fuite ", un tel moyen est inopérant à l'encontre d'une décision portant assignation à résidence fondée sur l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions ne subordonnent pas son prononcé à l'existence d'un tel risque. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, les stipulations des articles 6 paragraphe 5, 7 et 9 de l'accord franco-algérien concernent la délivrance ou le renouvellement des certificats de résidence algériens ou la délivrance de visas pour les ressortissants de ce pays. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations est inopérant à l'encontre d'une décision portant assignation à résidence et doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a assigné à résidence Mme A, qui est célibataire et sans enfant en France, sur la commune de Limoges, où elle réside avec sœur. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. En cinquième lieu, si Mme A soutient qu'elle souffre de la maladie de Crohn qui nécessite une prise en charge adaptée dont elle ne pourrait pas bénéficier en Algérie, ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision contestée portant assignation à résidence. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait, eu égard notamment à son état de santé, pris une mesure aux effets disproportionnés en lui faisant obligation de se présenter du lundi au vendredi à 10h au commissariat de Limoges à l'exception des jours fériés.
10. En dernier lieu, la légalité de la décision d'éloignement du 19 mars 2024 sur laquelle se fonde la décision contestée a été confirmée par le tribunal dans son jugement du 26 mars 2024. Par suite, le moyen par lequel la requérante excipe de l'illégalité de la mesure d'éloignement au motif que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision du 3 mai 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a prolongé son assignation à résidence sur la commune de Limoges pour une durée de quarante-cinq jours souffre d'erreurs de fait et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté 3 mai 2024 et, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024 à 16h30
Le magistrat désigné,
Y. CROSNIERLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en Chef,
La Greffière,
M. C
No 2400800
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2400800_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel