TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 27 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400800_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, Mme C A, représentée par Me Thalinger, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'un vice de procédure tenant à la tenue et à la composition du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - elle est entachée d'un défaut d'examen au regard de l'évolution de son traitement et de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Sur la décision d'octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision attaquée est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Par ordonnance du 6 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 1er mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gros ; - les observations de Me Thalinger représentant Mme A, présente à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante mongole, née le 18 juin 1967, est entrée en France le 31 décembre 2019. Après avoir sollicité, le 24 novembre 2020, son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire dont elle a sollicité le renouvellement le 1er février 2022. Par arrêté du 29 novembre 2023, dont elle demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur le moyen commun aux décision attaquées : 2. Par un arrêté du 7 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, à l'effet de signer tous les actes et décisions relevant des attributions de l'État dans le département à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait. Sur les moyens propres au refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du dudit code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du 19 juillet 2022 par lequel le collège de médecins de l'OFII a examiné l'état de santé de Mme A a été rendu par trois médecins au vu d'un rapport médical établi le 20 avril 2022 par un médecin rapporteur. Ces trois médecins ont été désignés par une décision régulièrement publiée du directeur général de l'OFII en date du 6 juillet 2022. Il ressort en outre des mentions figurant sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 19 juillet 2022 produit par la préfète du Bas-Rhin et du bordereau de transmission émanant de la direction territoriale de l'OFII, que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein de ce collège de médecins qui a examiné l'état de santé de Mme A. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de la requérante et son suivi médical auraient évolué de manière substantielle entre l'avis du collège de médecins susmentionné et la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A avant d'édicter la décision attaquée. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. ". 7. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. 8. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à Mme A la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé, la préfète du Bas-Rhin s'est notamment fondée sur l'avis émis le 19 juillet 2022 par le collège de médecins de l'OFII qui a estimé que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé, et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine. La requérante soutient pour sa part que les soins nécessaires à ses multiples pathologies, en l'espèce, une leucopathie chronique, des hépatites B et C et un diabète, associées à un AVC dont elle a été victime en 2020, ne sont pas disponibles en Mongolie en se prévalant d'extraits de rubriques sur les conditions de prise en charge médicale dans ce pays émanant du gouvernement canadien et du site France Diplomatie. Toutefois, ces extraits, rédigés dans des termes généraux et succincts, ne traitent pas spécifiquement des pathologies de Mme A et ne permettent pas d'établir qu'elle serait personnellement dans l'impossibilité d'accéder de façon effective à un traitement approprié en Mongolie. En outre, si elle fait valoir que la spécialité Diamicron Gliclazide 60 mg n'est pas commercialisée dans ce pays par le laboratoire Servier, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commercialisation par un autre laboratoire d'un médicament comprenant une molécule substituable y serait inexistante. Par ailleurs, eu égard à ce qui était dit au point précédent, la circonstance que la prise en charge de Mme A serait meilleure en France qu'en Mongolie est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il s'ensuit que Mme A n'est pas fondée à soutenir que le refus de séjour contesté serait entaché d'une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. En l'espèce, Mme A se prévaut de ce qu'elle est parfaitement intégrée en France dès lors qu'elle a travaillé régulièrement pendant un an dans une entreprise de restauration et que son fils, M. B, avec lequel elle vit, justifie également de son intégration, notamment au regard de son parcours scolaire sérieux et de ses perspectives d'insertion professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante n'est entrée en France que depuis trois ans environ, à l'âge de cinquante-deux ans. Son fils est désormais majeur, a vocation à créer sa propre cellule familiale et fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante est dépourvue d'attaches privées et familiales en Mongolie où elle a passé l'essentiel de sa vie et où réside sa sœur. Si elle se prévaut également de la présence de sa fille en France, cette dernière y a construit sa propre cellule familiale et a vécu pendant neuf années éloignée de sa mère. Enfin, le travail exercé pendant la validité de son titre de séjour délivré pour raisons de santé se limite à une activité d'employée polyvalente peu qualifiée. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de Mme A en France, la préfète, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Sur les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, la décision obligeant Mme A à quitter le territoire français, dont la motivation se confond avec celle du refus de titre de séjour, comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que Mme A n'établit pas ne pas pouvoir bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé en Mongolie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 14. En dernier, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de la requérante. Sur les moyens propres à l'octroi d'un délai de départ volontaire : 15. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". 16. En premier lieu, dès lors que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue, en vertu des dispositions précitées, le délai de départ volontaire de droit commun, l'absence de prolongation de ce délai n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou qu'il ait fait valoir des éléments justifiant que ce délai soit prolongé. Mme A n'alléguant pas avoir formulé une telle demande ou avoir fait valoir de tels éléments, elle ne peut utilement soutenir que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours est insuffisamment motivée. 17. En deuxième lieu, il résulte des points précédents que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de la requérante n'est pas illégale. Dès lors, elle n'est pas fondée à solliciter l'annulation par voie de conséquence de la décision fixant un délai de départ volontaire. 18. En dernier lieu, la requérante n'invoque aucune circonstance particulière en rapport avec sa situation de nature à justifier que lui soit accordé, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur au délai de trente jours fixé par les dispositions applicables. La décision n'est ainsi entachée d'aucune erreur d'appréciation. Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination : 19. En premier lieu, il résulte des points précédents que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de la requérante n'est pas illégale. Dès lors, elle n'est pas fondée à solliciter l'annulation par voie de conséquence de la décision en litige fixant le pays de destination. 20. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 21. En l'espèce, la requérante se borne à soutenir qu'elle court un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Mongolie et n'assortit ses allégations d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2023 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C A, à Me Thalinger et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024. Le rapporteur, T. GROS Le président, C. CARRIERLe greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2400800
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 27 mai 2024
Référence
DTA_2400800_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel