TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2400801_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 janvier 2024 et 29 janvier 2024 sous le n° 2400801, M. C B, représenté par Me Plantin, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 25 janvier 2024 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'instruire sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités italiennes : - elle est entachée d'une insuffisance et d'une inexactitude de motivation ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 29 du règlement n° 603-2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a été informé des éléments prévus par ce même article dans une langue qu'il comprend, en l'occurrence la langue française ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 22.7 du règlement n° 604-2013 ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement n° 604-2013 dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a reçu les informations et brochures et bénéficié d'un entretien personnalisé en langue française ainsi que le prévoient ces mêmes articles ; - le préfet des Bouches-du-Rhône a agi en méconnaissance de l'article 17 du règlement n° 604/2013 et commis une erreur de droit et d'appréciation de sa situation personnelle en ne prenant pas en charge sa demande d'asile, conformément à l'article précité. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée et devra être annulée du fait de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités italiennes. Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 janvier 2024 et 29 janvier 2024 sous le n° 2400802, Mme D A, représentée par Me Plantin, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 25 janvier 2024 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'instruire sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités italiennes : - elle est entachée d'une insuffisance et d'une inexactitude de motivation ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 29 du règlement n° 603-2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle a été informée des éléments prévus par ce même article dans une langue qu'elle comprend, en l'occurrence la langue française ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 13 et de l'article 22.7 du règlement n° 604-2013 ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement n° 604-2013 dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle a reçu les informations et brochures et bénéficié d'un entretien personnalisé en langue française ainsi que le prévoient ces mêmes articles ; - le préfet des Bouches-du-Rhône a agi en méconnaissance de l'article 17 du règlement n° 604/2013 et commis une erreur de droit et d'appréciation de sa situation personnelle en ne prenant pas en charge sa demande d'asile, conformément à l'article précité. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée et devra être annulée du fait de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités italiennes. Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les décisions attaquées et les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ollivaux pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Lors de l'audience publique du 30 janvier 2024, à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée, Mme Ollivaux, magistrate désignée, a lu son rapport et a clos l'instruction. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, né le 24 décembre 2001 à Conakry, et Mme D A, née le 10 juin 2002 à Conakry, ressortissants guinéens qui déclarent être entrés sur le territoire français le 30 juin 2023, ont chacun fait l'objet d'arrêtés du 25 janvier 2024 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné, d'une part, leur transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de leur demande d'asile et, d'autre part, leur assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par leurs requêtes, ils demandent l'annulation de ces arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2400801 et n° 2400802 sont relatives à la situation des membres d'un même couple et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de M. B et de Mme A, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, en application des dispositions codifiées à l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 4. Les décisions en litige comportent l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et visent en particulier le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. En toute hypothèse, à supposer que les services de la préfecture se seraient mépris sur la date d'entrée en France des intéressés, qui aurait eu lieu le 31 octobre 2023 et non le 30 juin 2023 comme mentionné dans les arrêtés contestés, il est constant que M. B et Mme A ne justifient pas de leur date d'entrée effective sur le territoire français et en tout état de cause, cette circonstance est sans incidence sur la légalité des arrêtés en litige. En outre, les arrêtés attaqués précisent que les intéressés n'établissent pas que leur transfert vers les autorités italiennes responsables de leur demande d'asile contreviendraient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation et de l'existence d'erreurs de fait entachant la motivation de ces décisions doit dès lors être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n°603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. ". 6. Il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été exposé au point 4 que M. B et Mme A ont franchi irrégulièrement la frontière de l'Italie entre le 30 juin et le 30 octobre 2023, soit moins de douze mois avant d'introduire leur demande d'asile en France le 17 novembre 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut () requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur () ". Aux termes de l'article 22 du même règlement : " 1. L'Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. () 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d'un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ". 8. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, par les pièces qu'elle produit à l'appui de son mémoire défense, et en particulier les documents validés et vérifiés par l'unité Dublin, l'administration établit avoir, le 23 novembre 2023, adressé aux autorités italiennes, au moyen du réseau de communication électronique "DubliNet", une demande de prise en charge de M. B et de Mme A. En application de l'article 22-7 du règlement n° 60/2013, l'absence de réponse des autorités italiennes à l'expiration d'un délai de deux mois équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation pour ces autorités de prendre en charge les intéressés. Dès lors, les moyens tirés de l'absence de saisine des autorités italiennes aux fins de la prise en charge de M. B et de Mme A, de l'absence de réponse de ces dernières et enfin de l'erreur de droit au regard des dispositions de l'article 22-7 du règlement n° 60/2013, doivent être écartés. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel () ". ll résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. 10. Il ressort des pièces du dossier que M. B et Mme A ont été informés de leurs droits au moyen des brochures A et B, respectivement intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " en français, langue officiellement parlée en Guinée, qu'ils comprennent. Ces brochures, que M. B et Mme A ont signées lorsqu'elles leur ont été remises au guichet le 17 novembre 2023, comprennent l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'une protection internationale en vertu de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les requérants auraient été mal informés doit donc être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 29 du règlement précité n° 603/ 2013 : " 1. Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, ou de l'article 17, paragraphe 1, est informée par l'État membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend : a) de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) n° 604/2013, conformément à l'article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; c) des destinataires des données ; d) dans le cas des personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; e) de son droit d'accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l'objet d'un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d'être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l'article 30, paragraphe 1() 3. Une brochure commune, dans laquelle figurent au moins les informations visées au paragraphe 1 du présent article et celles visées à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) n o 604/2013 est réalisée conformément à la procédure visée à l'article 44, paragraphe 2, dudit règlement. / La brochure est rédigée d'une manière claire et simple, et dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend () ". 12. A la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétente, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Il s'ensuit que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français refuse l'admission provisoire au séjour à un demandeur d'asile et transfère celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande. 13. En sixième lieu, aux termes de l'article 5 du même règlement : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 ". 14. Il ressort des pièces du dossier que M. B et Mme A ont bénéficié d'un entretien en langue française, langue qu'ils ont déclaré comprendre, auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, le 17 novembre 2023. En outre, il n'est pas établi que ces entretiens n'auraient pas été réalisés selon les formes et les conditions posées par les stipulations précitées alors qu'il ressort des pièces versées aux dossiers et notamment des résumés des entretiens signés par les intéressés qu'ils reconnaissent avoir bénéficié d'un entretien individuel au cours duquel ils ont été informés de la procédure engagée à leur encontre et qu'ils ont pu faire valoir tout élément utile à l'examen de leur demande, les résumés d'entretien indiquant, ainsi que le préfet le fait valoir sans être contredit, qu'ils n'ont pas souhaité formuler d'observations. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 5 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 15. En septième lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui est repris dans les mêmes termes par l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". D'autre part, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ". Enfin, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée aux autorités françaises, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 17. Cependant, l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne et partie à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Si cette présomption est réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant, M. B et Mme A n'établissent pas l'existence de défaillances en Italie qui constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que leur demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En se bornant à critiquer l'accueil dont ils ont fait l'objet en Italie, et en alléguant un manque de nourriture et une aide financière dérisoire, les requérants n'apportent pas d'élément probant relatif à leur situation personnelle dans ce pays, les autorités italiennes ayant au demeurant explicitement accepté de le reprendre en charge. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en s'abstenant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 et en prononçant leur transfert aux autorités italiennes, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait de ce fait méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement UE précité. En ce qui concerne les décisions relatives à l'assignation à résidence : 18. Les décisions de transfert n'étant pas illégales, les conclusions tendant à l'annulation par voie de conséquence de l'assignation à résidence doivent être rejetées. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des arrêtés portant transfert aux autorités italiennes et assignation à résidence de M. B et Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B et Mme A sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B et Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme D A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. La magistrate désignée Signé J. Ollivaux Le greffier Signé R. Machado de Andrade La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, 2 et 240080
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2400801_20240201
Données disponibles
- Texte intégral