TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2400801_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder le titre de séjour qu'il a demandé. . Il soutient qu'il a effectué de nombreuses démarches en vue de se voir délivrer un rendez-vous, depuis sa dernière demande enregistrée le 9 juillet 2023 sur le site " Démarches-simplifiées " ; il réside depuis 2018 en France, où il a rejoint son épouse ; l'état de santé de sa fille, qui est handicapée, nécessite des soins et une assistance quotidienne ; il a sollicité un changement de statut pour exercer une activité professionnelle et subvenir aux besoins de sa famille. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Besse, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (). ". 4. Si M. B fait part de ses difficultés à obtenir un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, ses conclusions tendent uniquement à ce que la préfète du Rhône lui délivre le titre de séjour sollicité. Toutefois, M. B, dont la demande de titre n'a d'ailleurs pas encore été déposée, n'est pas recevable à demander au juge des référés de prendre une telle mesure, qui ne présenterait pas un caractère provisoire. Dans ces conditions, et sans que cela fasse obstacle à ce qu'il présente une nouvelle requête tendant à la fixation d'un rendez-vous, s'il s'y croit fondé, il y a lieu de rejeter la requête de M. B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 15 février 2024. Le juge des référés, M. Besse La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2400801_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA