TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2400801_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2024, M. A B, représenté par Me Majhad, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet du Tarn l'a maintenu en rétention administrative ; 3°) d'ordonner sa remise en liberté immédiate ; 4°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 600 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1. Il soutient que : - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il méconnaît son droit d'être entendu garanti par la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - l'arrêté attaqué est privé de base légale dès lors que les dispositions de l'article L. 754-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec l'article 8.3 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de l'article 41.2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 754-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet ne présente aucun critère objectif permettant de considérer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement ; - il méconnaît son droit à un recours effectif garanti par l'article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et par les articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet ne démontre que sa demande d'asile relève de l'une des quatre exceptions prévues par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par des pièces et un mémoire en défense enregistrés les 21 et 22 février 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, - la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Majhad, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et produit de nouvelles pièces, - les observations de M. B, assisté de Mme Jorjik'ia, interprète en langue géorgienne, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet du Tarn n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien, déclare être entré sur le territoire français à la fin de l'année 2023. Le 4 février 2024, il a été placé en rétention administrative où il a sollicité l'asile le 9 février 2024. Par un arrêté du même jour, le préfet du Tarn a prononcé son maintien en rétention administrative. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 754-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'asile d'un étranger placé ou maintenu en rétention n'est pas recevable si elle est formulée plus de cinq jours après qu'il s'est vu notifier ses droits en matière d'asile dans les conditions prévues à l'article L. 744-6. Toutefois, cette irrecevabilité n'est pas opposable à l'étranger qui invoque, au soutien de sa demande, des faits survenus après l'expiration de ce délai. / L'irrecevabilité de la demande d'asile peut être opposée par l'autorité administrative lorsque cette demande a été présentée par un étranger, en provenance d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 531-25, au-delà des cinq premiers jours de rétention dans le seul but de faire échec à l'exécution effective et imminente de la décision d'éloignement. ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'irrecevabilité de la demande d'asile de M. B lui ait été opposée en défense par l'administration. Par suite, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de se prononcer sur la compatibilité des dispositions précitées avec l'article 8 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. 4. En tout état de cause, aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à supposer que M. B ait entendu se prévaloir de ces dispositions : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. / Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercée sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. () ". Et aux termes de l'article 8 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale : " 1. Les Etats membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu'elle est un demandeur conformément à la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale. / 2. Lorsque cela s'avère nécessaire et sur la base d'une appréciation au cas par cas, les Etats membres peuvent placer un demandeur en rétention, si d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être efficacement appliquées. / 3. Un demandeur ne peut être placé en rétention que : / () / d) lorsque le demandeur est placé en rétention dans le cadre d'une procédure de retour au titre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, pour préparer le retour et/ou procéder à l'éloignement, et lorsque l'Etat membre concerné peut justifier sur la base de critères objectifs, tels que le fait que le demandeur a déjà eu la possibilité d'accéder à la procédure d'asile, qu'il existe des motifs raisonnables de penser que le demandeur a présenté la demande de protection internationale à seule fin de retarder ou d'empêcher l'exécution de la décision de retour ; / () / Les motifs du placement en rétention sont définis par le droit national. / () ". 5. S'il incombe aux États membres, en vertu du paragraphe 4 de l'article 8 de la directive 2013/33/UE, de définir en droit interne les motifs susceptibles de justifier le placement ou le maintien en rétention d'un demandeur d'asile, parmi ceux énumérés de manière exhaustive par les dispositions du 3 de cet article, aucune disposition de la directive n'impose, s'agissant du motif prévu par le d) du 3 de l'article 8, que les critères objectifs, sur la base desquels est établie l'existence de motifs raisonnables de penser que la demande de protection internationale d'un étranger déjà placé en rétention a été présentée à seule fin de retarder ou d'empêcher l'exécution de la décision de retour, soient définis par la loi. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile serait incompatible avec les stipulations du d) du paragraphe 3 de l'article 8 de la directive 2013/33/UE, en tant qu'il ne détermine pas une liste des critères objectifs permettant à l'autorité administrative d'estimer qu'une demande d'asile est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution d'une mesure d'éloignement, ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde pour mettre utilement M. B en mesure d'en discuter sa légalité. Le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté litigieux doit, dès lors, être écarté. 7. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet du Tarn n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé. Le moyen d'erreur de droit invoqué sur ce point doit ainsi être écarté. 8. En quatrième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision litigieuse, de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, dès lors qu'à la date de cette décision, cette directive avait été transposée en droit interne. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 9. En cinquième lieu, d'une part, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, lesquelles ont été abrogées par l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015. 10. D'autre part, le requérant soutient que l'arrêté contesté méconnaît son droit d'être entendu tel que garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le principe général du droit de l'Union européenne de bonne administration. Le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 11. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B, lors de son audition par les services de police le 3 février 2024, a pu émettre des observations quant à une éventuelle mesure d'éloignement vers son pays d'origine. Dans ces conditions, alors que le préfet du Tarn n'était pas tenu de l'inviter de nouveau à présenter des observations préalablement à la décision ordonnant son maintien en rétention, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté. 12. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement que l'irrecevabilité de la demande d'asile de M. B n'a pas été opposée en défense par le préfet du Tarn. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 754-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 13. En septième lieu, aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. (). ". Le seul fait qu'un demandeur d'asile, au moment de l'introduction de sa demande, fasse l'objet d'une décision de retour et qu'il soit placé en rétention, ne permet pas de présumer, sans une appréciation au cas par cas de l'ensemble des circonstances pertinentes, que celui-ci a introduit cette demande dans le seul but de retarder ou de compromettre l'exécution de la décision de retour et qu'il est objectivement nécessaire et proportionné de maintenir la mesure de rétention. 14. En l'espèce, M. B a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 26 avril 2010. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 25 juin 2010 et par la Cour nationale du droit d'asile le 4 novembre 2011. M. B a présenté une nouvelle demande d'asile le 9 février 2024, alors qu'il a été placé en rétention administrative le 4 février 2024, et qu'il ne se prévaut d'aucun fait survenu à l'expiration du délai de cinq jours prévu par les dispositions précitées. En outre, l'intéressé, qui a indiqué lors de son audition, menée le 3 février 2024 par les services de police, avoir quitté son pays d'origine en raison des problèmes de santé de sa fille, restée en Géorgie, et de problèmes personnels avec une personne qui l'aurait menacé et qui aurait brûlé sa maison, ne produit aux débats aucun élément tendant à démontrer qu'il encourrait des risques en cas de retour en Géorgie. Dans ces conditions, le préfet du Tarn pouvait se fonder sur ces critères objectifs pour considérer que M. B avait déposé une demande d'asile dans un but dilatoire, en vue de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Le moyen invoqué à cet égard doit être écarté. 15. En huitième lieu, selon l'article 46 de la directive 2013/32/UE : " 3. Pour se conformer au paragraphe 1, les États membres veillent à ce qu'un recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d'ordre juridique, y compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive 2011/95/UE, au moins dans le cadre des procédures de recours devant une juridiction de première instance. ". Aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit à un recours effectif : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ". La décision prolongeant le maintien en rétention administrative n'a pas pour objet le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine. En outre, l'étranger dont la demande d'asile fait l'objet d'un traitement selon la procédure accélérée prévue au 3° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose du droit de contester la décision de rejet qui lui est opposée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile, juridiction devant laquelle, au demeurant, il peut faire valoir utilement l'ensemble de ses arguments dans le cadre d'une procédure écrite et se faire représenter à l'audience par un conseil ou par toute autre personne. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait contraire à l'article 46 de la directive 2013/32/UE et aux stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. En neuvième lieu, aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. / Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. ". Le requérant n'allègue pas entrer dans une des hypothèses visées par les dispositions précitées. Au surplus, il ne ressort pas des pièces dossier qu'il serait atteint d'un handicap moteur, cognitif ou psychique ou qu'il aurait besoin d'un accompagnement spécifique. Le moyen soulevé à cet égard doit ainsi être écarté. 17. En dixième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn en date du 9 février 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction : 19. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation et n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Majhad la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Majhad et au préfet du Tarn. Lu en audience publique le 27 février 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA La greffière, V. BRIDET La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2400801_20240227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel