TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400801_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février et 26 mars 2024, Mme F, représentée par Me Sylvain Saligari, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 du préfet d'Indre-et-Loire l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant la Russie comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 janvier 2024 ; 3) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire a été prise par une autorité incompétente, n'est pas suffisamment motivée, n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation, méconnaît les articles L. 611-1 et R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision de refus d'un délai de départ volontaire a été prise par une autorité incompétente, n'est pas suffisamment motivée, n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation, méconnaît les articles L. 611-1 et R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire, a été prise par une autorité incompétente, n'est pas suffisamment motivée, n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation, méconnaît les articles L. 513-2, L. 611-1 et R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente, n'est pas suffisamment motivée, n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation, méconnaît les articles L. 513-2, L. 611-1 et R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et doit être annulée en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire et de la décision de refus d'un délai de départ volontaire ; - l'exécution de l'obligation de quitter le territoire sera suspendue en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante russe née le 11 décembre 1973 et non le 1er décembre 1999, a déclaré être entrée en France le 3 octobre 2015 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 19 octobre 2015, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 31 août 2016 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 2 mars 2017 par la cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 28 mars 2017, le préfet du Bas-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 1701951 du 18 août 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté. Par une ordonnance n° 17NC02771, 17NC02772 du 15 mai 2018, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté le recours formé contre le jugement du tribunal administratif précité. Le 8 janvier 2018, la requérante a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Cette demande a été rejetée par une décision d'irrecevabilité du 31 janvier 2018 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 17 septembre 2019 par la cour nationale du droit d'asile. Le 15 janvier 2020, l'intéressée a sollicité, à nouveau, le réexamen de sa demande d'asile. La préfète du Loiret a refusé de lui délivrer l'attestation de demande d'asile. Par une décision du 13 février 2020, l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande de réexamen pour irrecevabilité selon la procédure accélérée. Par un arrêté du 26 août 2020, le préfet d'Indre-et-Loire l'a obligée à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2003184 du 25 novembre 2020, la magistrate désignée par le président de ce tribunal administratif a rejeté le recours de l'intéressée dirigé contre cet arrêté. Par une ordonnance n° 20VE03427 du 8 mars 2022, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté le recours formé contre le jugement du 25 novembre 2020. Le 23 novembre 2023, la requérante a sollicité, pour la troisième fois, le réexamen de sa demande d'asile. La préfète du Loiret a refusé de lui délivrer l'attestation de demande d'asile. Par une décision du 22 décembre 2023 notifiée le 11 janvier 2024, l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande de réexamen pour irrecevabilité selon la procédure accélérée. Par l'arrêté attaqué du 25 janvier 2024, le préfet d'Indre-et-Loire l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la Russie et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 25 janvier 2024 a été signé par M. Guillaume Saint-Cricq, secrétaire général par intérim de la préfecture d'Indre-et-Loire. Par arrêté du 16 janvier 2023, publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 37-2023-01040 et mis en ligne sur le site de la préfecture, M. C B, préfet d'Indre-et-Loire, a donné délégation à Mme A D à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département ou de l'exercice des pouvoirs de police administrative, générale ou spéciale, du préfet, y compris : / les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile () ". L'article 2 de ce même arrêté dispose qu'" En cas d'absence ou d'empêchement de Mme A D la délégation de signature qui lui est consentie à l'article 1 sera exercée par M. Guillaume Saint-Cricq, secrétaire général adjoint () ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'obligation de quitter le territoire attaquée manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire est motivée. ". 6. En l'espèce, l'obligation de quitter le territoire attaquée du 25 janvier 2024 vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Schengen, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le code des relations entre le public et l'administration et mentionne les éléments de fait propres à la situation de la requérante, notamment relatifs à sa situation familiale, à raison desquels le préfet l'a obligée à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine. Cette motivation n'est pas stéréotypée. Ainsi, l'obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée en application des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des motifs de l'arrêté attaqué, que le préfet d'Indre-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de la requérante. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. /. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; c) une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 753-5 ; d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; 2° Lorsque le demandeur : a) a informé l'office du retrait de sa demande d'asile en application de l'article L. 531-36 ; b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; d) fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un Etat autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale. Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". Aux termes de l'article R. 532-34 de ce code : " Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. ". Aux termes de l'article R. 531-19 du même code : " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ". 9. La requérante soutient que dès lors que le préfet d'Indre-et-Loire n'apporte pas la preuve de la notification régulière de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, il ne saurait être considéré que sa demande d'asile a été définitivement rejetée et qu'elle ne bénéficierait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Le préfet d'Indre-et-Loire produit la copie du système d'information de l'office français de protection des réfugiés et apatrides relatif à la situation du dossier de la requérante qui mentionne que la décision du 22 décembre 2023 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant la demande de réexamen de la demande d'asile de la requérante a été notifiée le 11 janvier 2024 à l'adresse à laquelle la requérante avait élu domicile lors de sa demande d'asile. La requérante n'apporte pas la preuve contraire, qui lui incombe en vertu des dispositions précitées de l'article R. 531-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que la décision n'aurait pas été notifiée à la date précitée, laquelle est antérieure à celle de l'arrêté attaquée du 25 janvier 2024. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet d'Indre-et-Loire était en droit de prendre l'arrêté attaqué dès lors que la requérante ne bénéficiait plus du droit de séjourner en France. 10. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. La requérante se prévaut de ces stipulations en faisant valoir que le centre de ses intérêts est désormais fixé en France où elle réside depuis plusieurs années auprès de son fils et qu'elle ne représente pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, si elle réside depuis le mois d'octobre 2015 en France, elle est entrée irrégulièrement dans ce pays et s'y est maintenue malgré les décisions dont il est fait état au point 1 ci-dessus. En outre, elle ne conteste pas que le droit au séjour de son fils majeur expire au 6 juillet 2024. Elle ne justifie pas avoir des liens stables et intenses avec son fils. Par ailleurs, elle n'établit pas, ni même n'allègue, qu'elle est dépourvue de liens familiaux dans son pays d'origine dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-deux ans. Par suite, compte tenu notamment des conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressée et même si elle ne trouble pas l'ordre public, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, pour les mêmes motifs, l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. Sur la décision de refus d'un délai de départ volontaire : 12. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet d'Indre-et-Loire a accordé à la requérante un délai de départ volontaire de trente jours. Par suite, la requérante n'est pas fondée, en tout état de cause, à demander l'annulation d'une prétendue décision de refus de départ volontaire. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la requérante n'est pas fondée à demander, par la voie de l'exception, l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. 14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 4 et 7 à 11, la requérante n'est pas fondée à soutenir, en tout état de cause, que la décision fixant le pays de renvoi a été prise par une autorité incompétente, n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux, méconnaît les articles L. 611-1 et R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 15. En troisième lieu, la décision fixant le pays de renvoi mentionne la nationalité de la requérante, vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rappelle les décisions prises par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile et indique que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, elle est suffisamment motivée. 16. Enfin, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant les dispositions de l'ancien article L. 513-2 du même code : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 17. La requérante soutient qu'il existe un risque réel qu'elle soit exposée à des traitements inhumains contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine en raison de la pratique des vendettas dans le Caucase et particulièrement en Tchétchénie. Toutefois, ses demandes d'asile et de réexamen ont été rejetées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile. Par ailleurs, elle se borne à citer des extraits de rapports de l'OSAR et d'Human Right Watch et ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle ferait personnellement l'objet de persécutions en cas de retour en Russie. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 18. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 621-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Aux termes de l'article L. 613-2 du code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 19. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 4 et 7 à 11, la requérante n'est pas fondée à soutenir, en tout état de cause, que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente, n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux, méconnait les articles L. 611-1 et R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 20. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 21. En l'espèce, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français rappelle les termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que la requérante a déclaré être entrée relativement récemment en France, le 3 octobre 2015, à l'âge de quarante-deux ans, être divorcée et mère d'un fils de vingt-six ans, qu'elle n'établit pas avoir l'intégralité de ses attaches familiales en France, son fils étant en situation régulière sur le territoire jusqu'au 6 juillet 2024, qu'une nièce réside dans son pays d'origine, qu'elle a déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement, à savoir deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire des 28 mars 2017 et 26 août 2020 auxquels elle n'a pas déféré en se maintenant illégalement sur le territoire français et qu'une interdiction de retour d'un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au regard de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, dès lors que le préfet estimait que l'intéressée ne représentait pas une menace pour l'ordre public, il n'était pas tenu, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. Ainsi, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français satisfait aux quatre critères définis à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, par suite, est suffisamment motivée. 22. En troisième lieu, la requérante soutient que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en faisant valoir qu'elle se trouve dans une situation particulière qui fait obstacle à la décision. Toutefois, pour les motifs rappelés au point 21, dont la réalité n'est pas sérieusement contestée, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas pris une mesure disproportionnée et n'a pas porté une atteinte excessive au droit de la requérante à une vie privée et familiale normale en prenant une interdiction de retour sur le territoire d'un an à son encontre. 23. Enfin, il ressort de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Par ailleurs, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas pris de décision de refus d'un délai de départ volontaire. Il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et d'une prétendue décision de refus de délai de départ volontaire. Sur les conclusions subsidiaires à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 janvier 2024 : 24. Aux termes de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l'article L. 542-2, l'étranger peut demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement. / Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2. () ". Aux termes de l'article L. 752-5 du même code : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ". Selon l'article L. 752-11 du même code : " () le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 () fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 25. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. A l'appui de ses conclusions à fins de suspension, le requérant peut se prévaloir d'éléments apparus et de faits intervenus postérieurement à la décision de rejet ou d'irrecevabilité de sa demande de protection ou à l'obligation de quitter le territoire français, ou connus de lui postérieurement. 26. La requérante soutient qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêtés attaqué dès lors que, d'une part, sa présence est indispensable devant la cour nationale du droit d'asile sinon il serait porté atteinte à son droit à un procès équitable garanti par l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, qu'elle a des éléments sérieux à faire valoir devant la cour nationale du droit d'asile. 27. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 17 ci-dessus, que la requérante ne peut être regardée comme présentant des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande de réexamen de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour nationale du droit d'asile. Ces éléments sérieux ne sauraient résulter de l'application des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. () " et de celles de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui dispose que " Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. ". Au demeurant, il est statué par le présent jugement sur le recours en annulation formé par la requérante contre la décision portant obligation de quitter le territoire attaquée et, par suite, eu égard aux dispositions précitées de l'article L. 752-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, sa demande de suspension de l'obligation de quitter le territoire ne peut être accueillie. 28. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise le 25 janvier 2024 à l'encontre de la requérante dans l'attente que la Cour nationale du droit d'asile se prononce sur le bien-fondé de sa demande de protection. 29. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme E est admise, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête présentée par Mme E est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G E et au préfet d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024. Le magistrat désigné, Jean-Michel DELANDRE La greffière, Florence PINGUET-COMMEREUC La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2400801_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel