TA354ème Chambre4ème Chambre
TA35 · 4ème Chambre — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400803_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 14 février 2024, sous le n° 2400803, M. D B, représenté par Me Le Strat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Le Strat de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi que l'arrêté préfectoral contesté serait intervenu au terme d'une procédure régulière, faute de précisions sur les conditions dans lesquelles l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été émis ; - les décisions contestées sont insuffisamment motivées ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; - il s'est cru lié par l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII ; - les décisions ont été prises sur le fondement de dispositions méconnaissant l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les principes généraux du droit de l'Union européenne à une bonne administration et du droit à un procès équitable, faute d'avoir été mis en mesure de discuter l'appréciation faite par les médecins de l'OFII de son état de santé ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 et du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a commis une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il souffre de pathologies psychiatriques lourdes, qu'un défaut de soins peut emporter des conséquences exceptionnelles pour son état de santé et qu'il n'aura pas accès à des soins appropriés en cas de retour dans son pays d'origine ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français étant illégales, la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence ; - la décision contestée est insuffisamment motivée et ne comporte pas un examen de sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut est susceptible de le soumettre à des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; S'agissant de l'assignation à résidence : - la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale, la décision portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence ; - tant dans son principe que dans ses modalités, elle est insuffisamment motivée, entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 14 février 2024, sous le n° 2400804, Mme C B, représentée par Me Le Strat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assignée à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Le Strat de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête précédente. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par un jugement du 19 février 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a admis M. et Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a renvoyé devant la formation collégiale les conclusions d'annulation des refus de titre de séjour du 20 décembre 2023 ainsi que les conclusions accessoires à fin d'injonction qui s'y rattachent, dans l'instance n° 2400804, a annulé l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 12 février 2024 en tant seulement qu'il contraint Mme B à se rendre à la direction zonale de la police aux frontières située à Saint-Jacques-de-la-Lande pour une mesure de pointage et a rejeté le surplus de la requête. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la Constitution, - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tronel, - et les observations de Me Berthaut, pour M. et Mme B. Considérant ce qui suit : Sur l'étendue du litige : 1. Par un jugement du 19 février 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a statué sur les conclusions des requêtes de M. et Mme B tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le pays de destination et de l'assignation à résidence. Il n'y a plus lieu, pour la formation collégiale du tribunal, que de statuer sur les conclusions des requêtes introductives d'instance dirigées contre les arrêtés du préfet d'Ille-et-Vilaine du 20 décembre 2023 en tant qu'ils portent refus de titre de séjour, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par seul jugement. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical () est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () ". L'article R. 425-13 de ce code dispose : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. () ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. () ". Enfin, aux termes de l'article 6 du même arrêté : " () un collège de médecins () émet un avis () précisant : a) si l'état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / () / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les avis du collège des médecins de l'OFII du 2 mai 2023 s'agissant de M. B et du 18 septembre 2023 s'agissant de Mme B, délivrés dans le cadre des demandes de délivrance de titres de séjour pour raisons médicales présentées par les requérants, comportent l'ensemble des informations requises par les dispositions précitées, ainsi que les signatures des trois médecins et que le médecin ayant rédigé les rapports médicaux, dont l'identité est clairement établie, ne siégeait pas. Les moyens tirés de l'incomplétude des avis délivrés par l'OFII, de l'absence d'identité des médecins ayant siégé et de la présence dans le collège du médecin ayant établi le rapport, manquent en fait. 4. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués comportent de manière suffisamment précise l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser de délivrer à M. et Mme B les titres de séjour qu'ils ont sollicités en qualité d'étranger malade. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par conséquent, être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes des arrêtés contestés que pour apprécier la situation médicale des intéressés, le préfet a non seulement tenu compte des avis du collège des médecins de l'OFII, mais également des éléments soumis par les requérants à ses services. Le préfet ne s'est donc pas cru lié par les avis de l'OFII. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit en conséquence être écarté. 6. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés, le moyen tiré d'un défaut d'examen approfondi de la situation personnelle de M. et Mme B doit être écarté. 7. En cinquième lieu, pour l'application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, ainsi que l'effectivité de l'accès à ce traitement. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège de médecins de l'OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Il résulte de ce qui précède que les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font nullement obstacle à ce que l'étranger apporte tous les éléments justifiant que son état de santé nécessite son maintien France. Par suite, le moyen tiré de ce que ces dispositions, dans leur ensemble, méconnaissent l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les articles 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les principes généraux du droit de l'Union européenne à une bonne administration et le droit à un procès équitable, doit être écarté. 8. En sixième lieu, il ressort des pièces des dossiers et notamment des deux avis du collège de médecins de l'OFII que si l'état de santé de M. et Mme B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, en revanche, ceux-ci pouvaient bénéficier dans leur pays d'origine d'un traitement approprié et qu'il pouvait voyager sans risque vers celui-ci. Les seules productions d'extraits du rapport de l'Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés (OSAR) publié le 30 juin 2020 et intitulé " GEORGIE : accès à divers soins et traitements médicaux ", des rapports de Sciences-Po sur le " droit au séjour et problématiques de santé des ressortissants géorgiens " de 2021 et 2022 et de la lettre de liaison du docteur A sont insuffisantes pour établir que, contrairement aux avis émis par l'OFII, M. et Mme B ne pourraient pas bénéficier dans leur pays d'origine d'un traitement approprié à leur état de santé. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être par suite écarté. 9. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés, le moyen tiré de ce que le préfet a manifestement mal apprécié les conséquences des refus de titre de séjour sur la situation personnelle des requérants doit également être écarté. 10. En huitième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme B, sont entrés en France respectivement en 2018 et 2021, et qu'ils ont déclaré ne pas avoir de famille en France, que leur fils vit en Allemagne et que le reste de leur famille réside en Géorgie. Par ailleurs, ils n'établissent pas l'intensité des liens qu'ils auraient noués depuis leur arrivée sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en refusant de leur délivrer des titres de séjour, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. et de Mme B doivent être rejetées, y compris les conclusions d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme C B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 12 avril 2024, où siégeaient : M. Tronel, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. Le président rapporteur, signé N. Tronel L'assesseure la plus ancienne, signé F. Pottier La greffière, signé E. Fournet La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2400803 et 2400804
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3517 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400803_20240517
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2400803_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel