TA21CH 1 JUCH 1 JU
TA21 · CH 1 JU — 10 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2400804_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mars 2024 et un mémoire enregistré le 24 mai 2024, M. A B, représenté par Me Desprat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de procéder au réexamen de sa situation administrative, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. B soutient que : - les décisions contestées sont entachées d'un vice d'incompétence, d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision de refus de titre de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation, elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation, elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Des pièces ont été produites par le préfet de la Côte-d'Or le 9 avril 2024. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 2 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes prévues à l'article L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 juillet 2024 à 10 heures. A seul été entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien né le 30 octobre 1987, est entré régulièrement en France le 31 mai 2023. Il a déposé une demande d'asile le 5 juillet 2023 et une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade le 12 juillet 2023. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) a rejeté sa demande d'asile par une décision en date du 19 septembre 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 19 décembre 2023. Par un arrêté en date du 9 février 2024, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par deux arrêtés en date du 16 mai 2024, le préfet de la Côte d'Or a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, et a assigné l'intéressé à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par jugement du 24 mai 2024, les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Côte d'Or en date du 16 mai 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence, et des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du préfet de la Côte d'Or du 9 février 2024 ont été rejetées, et les conclusions présentées par M. B dans la requête n° 2400804 contre la décision de refus de séjour ont été renvoyées à la formation compétente du tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté du 18 janvier 2024, publié le 22 janvier 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Côte-d'Or a délégué sa signature à M. Mougenot, secrétaire général de la préfecture et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à Mme Ghayou, secrétaire générale adjointe, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figure pas l'arrêté attaqué. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Mougenot n'aurait pas été absent ou empêché le 9 février 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme Ghayou n'était pas compétente pour signer les décisions contestées manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de la Côte-d'Or pour décider de rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B. Le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions manque en fait et doit, par suite, être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté du 9 février 2024, ni d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Côte-d'Or se serait abstenu de procéder, au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. B avant de prendre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce défaut d'examen particulier de la situation du requérant doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable./La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 6. Le préfet de la Côte-d'Or a produit l'avis émis le 27 novembre 2023 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur la demande de M. B. Selon cet avis, l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale mais le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dès lors, le collège de médecin a pu, sans entacher la procédure d'irrégularité, ne pas se prononcer sur la possibilité de prise en charge des soins nécessaires dans le pays d'origine et sur la durée de ces soins. M. B précise qu'il est atteint d'une malformation congénitale l'obligeant à se déplacer avec une béquille, et produit des pièces médicales montrant qu'il bénéficie de soins en France, notamment un certificat médical en date du 14 février 2024, aux termes duquel son état de santé " ne lui permet pas de réaliser des déplacements prolongés ". Pour autant, ces pièces n'apportent aucune précision permettant de contredire l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui a estimé que l'absence de soins ne pourrait entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. B soutient qu'il a fixé en France le centre de ses attaches privées et a notamment développé un large cercle amical et professionnel. Toutefois l'intéressé, qui était présent sur le territoire français depuis moins de dix mois à la date de l'arrêté attaqué, ne produit aucune pièce à l'appui d'une telle affirmation. Par ailleurs, M. B est célibataire et sans charge de famille en France, et il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu l'essentiel de son existence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 février 2024. Sur les frais liés au litige : 10. M. B a été admis en cours d'instance au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il n'y a dès lors plus lieu de l'admettre à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions tendant à l'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Côte d'Or, et à Me Desprat. Copie en sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024. La magistrate désignée, M-E. CLa greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA2110 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400804_20240710
TA2010 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 1 JU
- Formation
- CH 1 JU
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
DTA_2400804_20240710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel