TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2400805_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés les 24 et 25 janvier et 1er février 2024, M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 23 janvier 2024 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152.45 euros par jour de retard,. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est empreinte d'une erreur de fait puisqu'il n'a vécu en Algérie que jusqu'à ses 16 ans ; - elle méconnaît également les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle contrevient aux dispositions de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - et elle est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation des risques qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement et de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - elle contrevient aux dispositions de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - et elle est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation tant de sa situation pour la fixation sa durée que de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - les observations de Me Dangleterre, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Rannou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - et les observations de M. B qui a répondu, en français, aux questions qui lui ont été posées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 7 avril 1981, a déclaré être entré irrégulièrement en France en 1997. Condamné, pour la dernière fois, le 7 juin 2023, à une peine de dix mois d'emprisonnement pour des faits de vol, aggravé par deux circonstances, par le tribunal correctionnel de Lille, ayant conduit à la révocation, à hauteur de 4 mois des 8 mois d'emprisonnement avec sursis auquel il avait été condamné par le même tribunal en mars 2023 pour des faits de harcèlement sur sa compagne, M. B a été placé en détention, le jour même de sa condamnation au centre pénitentiaire de Lille Annœullin. A sa levée d'écrou, le 23 janvier 2024, il s'est vu notifier, une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de l'Algérie, assortie d'une interdiction de retour sur le sol français pour une durée de trois ans, et a été placé en centre de rétention administrative. Par la présente requête, M. B demande au Tribunal d'annuler l'ensemble de ces décisions, à l'exception de la décision ayant ordonné son placement en retention administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté du 19 janvier 2024, publié le même jour au recueil n° 30 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C, attachée d'administration de l'Etat, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de la signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli. 4. En deuxième lieu, si M. B se borne à soutenir que le préfet du Nord a commis une erreur de fait en mentionnant qu'il aurait vécu en Algérie jusqu'à ses 21 ans, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait, ainsi qu'il l'affirme, entré en France à l'âge de 16 ans. Il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait entaché la décision attaquée d'une erreur de fait. 5. En troisième lieu, M. B ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, laquelle n'a ni pour effet, ni pour objet de déterminer le pays dans lequel il pourrait être renvoyé, de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En dernier lieu, l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Toutefois, M. B, s'il déclare être entré en France en 1997, à l'âge de 16 ans, n'établit pas y avoir résidé continument depuis lors. A cet égard il ressort des pièces du dossier, notamment du bulletin n°2 de son casier judiciaire, lequel mentionne 14 condamnations à compter de 2004, ainsi que des actes de naissance de ses 4 enfants français nés en 2004, 2006, 2010 et 2016 et, surtout, de son récépissé de demande de certificat de résidence algérien, que M. B serait entré en France le 24 septembre 2002, à l'âge de 21 ans. S'il y réside irrégulièrement depuis plus de 10 ans, à la date d'adoption de la décision attaquée, il convient de retirer de cette durée les 47 mois, soit presque 4 années, que M. B a passé en prison. En outre, M. B est célibataire et il a admis, à l'audience, ne plus avoir de contacts avec sa dernière compagne à la suite du harcèlement dont cette dernière a été victime, pour lequel il a été condamné en mars 2023 à 8 mois de prison avec sursis, partiellement révoqué en juin 2023. S'il établi être le père de 4 enfants français, M. B n'est plus titulaire de l'autorité parentale sur ceux-ci, celle-ci ayant été exclusivement attribuée à son ex-femme, dont il est séparé depuis 2019 et il n'établit, par les pièces produites, ni qu'il aurait contribué à l'éducation et à l'entretien de ses enfants, ni qu'il conserverait, avec ceux-ci des liens d'une particulière intensité, ni même, alors qu'il allègue avoir été empêché de les voir par son ex-femme, qu'il aurait saisi le juge aux affaires familiales afin de bénéficier d'un droit de visite médiatisé ou d'un droit de garde. En outre, si M. B établi avoir un frère et deux sœurs résidant régulièrement en France, ainsi que de nombreux neveux et nièces, il n'établit pas ne pas disposer en Algérie d'attaches familiales aussi intenses. De plus, M. B ne se prévaut d'aucun élément de nature à établir qu'il disposerait en France du centre de ses intérêts privés. Enfin, et surtout, M. B, qui a fait l'objet de 14 condamnations depuis l'année 2004, dont les deux dernières en mars et juin 2023, et qui totalise 47 mois d'emprisonnement ferme, constitue une menace pour l'ordre public. Il n'est donc pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B, à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre le refus de départ volontaire : 9. L'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien en avril 2022. En outre, alors que l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le 26 mars 2018 a été annulée, il ressort des pièces du dossier que, nonobstant les obligations de quitter le territoire français dont il avait fait l'objet les 28 octobre 2020 et 14 avril 2022, M. B s'est vu délivrer, le 20 avril 2022, un récépissé de demande de certificat de résidence algérien d'un an l'autorisant à travailler, lequel a implicitement mais nécessairement abrogées les obligations de quitter le territoire français antérieures. Enfin, si le préfet du Nord relève que M. B n'apporterait pas la preuve de sa résidence au 122 rue Jules Guesdes à Lille, cette adresse, qu'il a spontanément mentionné lors de son audition par les services de la police de l'air et des frontières, figure tant sur le récépissé de demande de titre de séjour de l'intéressé d'avril 2022, que sur sa fiche pénale relative à sa dernière incarcération en juin 2023. Il suit de là que M. B, qui doit être regardé comme disposant d'une résidence effective et permanente et qui ne peut se voir reprocher ni de ne pas avoir sollicité de titre de séjour, ni de ne pas avoir exécuté de précédentes obligations de quitter le territoire français qui étaient abrogées au jour d'adoption de la décision querellée, est fondé à soutenir qu'en refusant, pour ces motifs, de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet du Nord a commis une erreur manifeste d'appréciation des risques qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 23 janvier 2024. 11. M. B est donc fondé, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli. 13. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7 du présent jugement, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision querellée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait empreinte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B, à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire français : 16. L'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". L'article L. 613-2 du même code dispose que : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 17. Il résulte de ces dispositions que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 18. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 19. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision attaquée, que le préfet du Nord, se borne à se référer aux " conditions d'entrée et de séjour " de M. B, à son " absence de dméarche en vue de régulariser sa situation administrative " et à " ses condamnations (), multiples incarcérations et (à) la nécessité de prévenir toute nouvelle atteinte à l'ordre public ". Il n'a donc été tenu aucun compte ni de la durée de présence de M. B sur le sol français, ni de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et ce dernier est par suite fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée. 20. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 21. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. B ne peuvent être accueillies. D E C I D E : Article 1er : Les décisions, par lesquelles le préfet du Nord a refusé d'accorder à M. B un délai de départ volontaire et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, sont annulées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 1er février 2024. Le magistrat désigné, Signé, X. LARUE La greffière, Signé, N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2400805
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA591 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400805_20240201
TA7810 avril 2026
ORTA_2400805_20260410Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2400805_20240201
Données disponibles
- Texte intégral