TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400805_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, à 17h29, M. C A, représenté par Me Degoulet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet du Doubs a fixé son pays de destination ; 2°) de mettre à la charge du préfet la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil s'engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas pris en considération l'ensemble des éléments relatifs à sa situation ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Cabecas, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8, L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cabecas ; - les observations de Me Degoulet, avocate commise d'office de M. A, qui reprend les moyens et conclusions de la requête et demande en outre le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; - les observations de M. A, assisté d'un interprète en langue arabe, qui indique ne pas être coupable des faits qui lui sont reprochés ; - et les observations de M. D, représentant du préfet du Doubs qui reprend les termes du mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 1er juillet 1998, serait entré en France le 9 octobre 2023, selon ses déclarations. Par un jugement du 13 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Dijon l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits liés à un trafic de stupéfiants ainsi qu'à une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français. Par l'arrêté contesté du 14 mars 2024, le préfet du Doubs a fixé son pays de destination en application du jugement du tribunal judiciaire. Placé en rétention administrative, M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence à statuer sur la présente requête, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. En premier lieu, par un arrêté du 29 janvier 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Doubs a donné délégation à Mme Nathalie Valleix, secrétaire générale de la préfecture, à l'effet de signer les décisions portant fixation du pays de destination. Dès lors que Mme B était ainsi compétente pour signer la décision en litige, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne la nationalité du requérant, le jugement du tribunal judiciaire prononçant une interdiction du territoire français et la circonstance que l'intéressé n'établit pas être exposé à des traitements contraires à l'article 3 précité en cas de retour dans son pays d'origine. Le préfet n'était par ailleurs pas tenu de viser l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne s'applique que dans l'hypothèse où le pays de renvoi est fixé pour exécuter une décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ladite décision doit être écarté comme manquant en fait. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. A avant de prononcer la décision en litige. 6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 7. M. A n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches privées ou familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet du Doubs a fixé son pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Doubs. Lu en audience publique, le 20 mars 2024, à 15 heures 10. La magistrate désignée, L. Cabecas Le greffier, L. Thomas La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2400805_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel