TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400805_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 avril 2024, M. A C, représenté par Me Andujar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français dont il a fait l'objet pour une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet du Puy-de-Dôme n'y a, d'une part, pas mentionné les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, n'a pas tenu compte des circonstances humanitaires dont il justifie, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a communiqué des pièces enregistrées les 12 et 16 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 17 avril 2024, en présence de Mme Batisse, greffière d'audience : - le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ; - et M. C, qui indique vivre en concubinage avec sa compagne, actuellement enceinte de six mois ; que c'est pour cette raison qu'il est revenu en France en méconnaissance de l'interdiction de retour prise à son encontre. Il fait en outre part de sa volonté de vivre en France et indique être prêt à " prendre les armes " pour défendre ce pays en cas de conflit armé. Le préfet du Puy-de-Dôme n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par deux arrêtés du 16 février 2022 et du 22 octobre 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a obligé M. C, ressortissant algérien, à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire. Après avoir exécuté le 3 janvier 2024 la deuxième obligation de quitter le territoire prise à son encontre, M. C est revenu irrégulièrement sur le territoire français, en infraction à l'interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait l'objet. Par un arrêté du 4 avril 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé cette interdiction de retour, portant celle-ci à une durée totale de quatre ans. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, la décision en litige comprend, dans toutes les mesures qu'elle édicte, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, contrairement à ce que semble soutenir le requérant dans ses écritures, l'arrêté en litige énonce bien des éléments relatifs à sa situation personnelle et, notamment, son concubinage avec Mme B D. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 4. Pour édicter la prolongation d'interdiction de retour sur le territoire en litige, le préfet du Puy-de-Dôme s'est fondé sur le caractère récent de l'entrée en France du requérant, sur l'absence de liens anciens, intenses et stables en France, sur l'absence d'une précédente mesure d'éloignement et sur la menace à l'ordre public que représente son comportement. Il résulte de cette motivation que le préfet s'est appuyé sur les quatre critères, au demeurant non cumulatifs, de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour édicter la mesure en litige. La circonstance soulevée par le requérant dans ses écritures, tirée de ce que le préfet n'a pas expressément mentionné cet article dans sa décision, alors qu'au demeurant, celle-ci a été prise sur le fondement de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne saurait être de nature à caractériser une méconnaissance aux dispositions de l'article L. 612-10 du même code. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. C ne fait présentement état d'aucune circonstance humanitaire permettant de contester utilement la prolongation d'interdiction de retour prise à son encontre. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé l'interdiction de retour dont il fait l'objet pour une durée de deux ans. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamnation aux dépens ne peuvent qu'être rejetées. Le présent jugement ne fait toutefois pas obstacle à ce que l'intéressé, s'il s'y croit fondé, présente après la naissance de son enfant, une demande d'abrogation de l'interdiction de retour prise à son encontre. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. La présidente, S. BADER-KOZALa greffière, M. BATISSE La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ZR
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2400805_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel