TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400806_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2024, Mme A B, représentée par Me Garino, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ;
-il est entaché d'erreur de fait ;
-l'interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée d'un an est disproportionnée et entachée d'illégalité, ces moyens doivent être considérés comme inopérants au vu de l'absence d'une telle interdiction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2024, le rapport de M. Pascal, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née en 1974, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande réceptionnée par les services préfectoraux des Alpes-Maritimes le 28 décembre 2022. Par un arrêté du 15 janvier 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, elle demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". L'article L. 211-5 du même code précise : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. En l'espèce, l'arrêté en litige vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde et comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de Mme B, notamment qu'elle est célibataire et sans charge de famille, qu'elle ne justifie d'aucune intégration professionnelle, qu'elle ne peut se prévaloir de liens personnels et familiaux qui soient à la fois intenses, anciens et stables, qu'elle ne démontre pas disposer de conditions d'existence pérennes, qu'elle ne justifie pas d'une intégration dans la société française et qu'elle ne justifie pas de considérations humanitaires ou exceptionnelles spécifiques, pour se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. En outre, la décision attaquée précise que l'intéressée ne justifie pas être dans l'impossibilité de regagner son pays d'origine. Ainsi, alors même que ces motifs ne reprendraient pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation de la requérante, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'un défaut de motivation en droit ou en fait. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si elle soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait, elle n'apporte aucune précision sur la nature de l'erreur ou sur la réalité des faits, par suite ce moyen ne peut qu'être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, si la requérante conteste l'interdiction de circulation, il est constant que la décision en litige ne fixe aucune interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, les moyens dirigées contre une décision inexistante n'ont aucun objet et ne peuvent qu'être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'elle attaque. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Duroux, première conseillère,
assistés de Mme Bianchi, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
Le président rapporteur
signé
F. Pascal
L'assesseure la plus ancienne,
signé
A.-C Chaumont La greffière,
signé
L. Bianchi
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2400806_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel