TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 17 juin 2024
- ECLI
- DTA_2400806_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024, Mme A B épouse C, représentée par Me Pather, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer le récépissé de sa demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et à l'issue de ce délai de procéder immédiatement à l'instruction de sa demande ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le délai de plus d'un an écoulé sans que l'administration vérifie le caractère complet de son dossier de sa demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation, et le blocage de son dossier auprès de la préfecture du Rhône créent une situation d'urgence ; - la mesure sollicitée est utile en raison du blocage de son dossier à la préfecture du Rhône qui n'est plus compétente en raison de son changement de lieu de résidence, alors que la préfecture de la Côte-d'Or ne peut accéder à son dossier au niveau de la plateforme dématérialisée, l'administration se bornant à l'inviter à se désister de sa première demande, ce qui la contraindrait à reconstituer entièrement son dossier sans justification légitime apportée par l'administration, alors que sa demande a été déposée conformément à la procédure en vigueur par voie dématérialisée sur la plateforme ANEF il y a plus d'un an ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, dès lors qu'aucune décision de rejet de sa demande, qui n'a pas été enregistrée, n'est née, le silence du préfet ne pouvant s'assimiler à un refus d'enregistrer sa demande, qui n'a pas été classée sans suite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Nicolet a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Brey, substituant Me Pather pour le compte de la requérante, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d'urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, c'est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Aux termes de l'article 21-25-1 du code civil : " La réponse de l'autorité publique à une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir au plus tard dix-huit mois à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet contre laquelle un récépissé est délivré immédiatement. / () / Les délais précités peuvent être prolongés une fois, par décision motivée, pour une période de trois mois. ". Aux termes de l'article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Dès la remise des pièces prévues ci-dessus, l'autorité auprès de laquelle la demande a été déposée délivre le récépissé prévu à l'article 21-25-1 du code civil. / () ". Aux termes de l'article 40 du même décret : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / () ". Enfin, aux termes de l'article 46 de ce décret : " Lorsqu'il estime que la demande est recevable et qu'il y a lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française, le préfet désigné par arrêté du ministre chargé des naturalisations en application de l'article 35 émet une proposition en ce sens. Le dossier assorti de cette proposition est transmis au ministre chargé des naturalisations dans les six mois suivant la délivrance du récépissé prévu par l'article 21-25-1 du code civil. Le dossier comprend les pièces mentionnées à l'article 37-1, le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé et le résultat de l'enquête mentionnée à l'article 36. ". 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la requérante a présenté le 27 mars 2023 auprès de la plateforme ANEF de son lieu de résidence une demande d'acquisition de la nationalité française dont il a été accusé réception. Un courrier électronique du 28 août 2023 du service de naturalisation de la préfecture du Rhône indiquait à l'intéressée que son dossier n'avait pas encore été examiné, et le conseil de la requérante a sollicité auprès du préfet de la Côte-d'Or, par un courrier électronique du 28 septembre 2023, du fait du changement de résidence de l'intéressée, la délivrance du récépissé prescrit par l'article 21-25-1 du code civil. Une décision implicite de rejet de cette demande est née le 28 novembre 2023. Par suite, et en l'absence manifeste de péril grave, d'ailleurs ni justifié ni même allégué, la présente demande, fondée sur les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Côte-d'Or de délivrer à la requérante le récépissé de sa demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation, fait obstacle à l'exécution de la décision lui refusant la mesure demandée. Par suite, la requête doit être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C, au préfet de la Côte-d'Or, au préfet du Rhône, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Dijon, le 17 juin 2024. Le juge des référés, P. Nicolet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 17 juin 2024
Référence
DTA_2400806_20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA