TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400807_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, et un mémoire complémentaire enregistrée 20 mars 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) la désignation d'un avocat commis d'office et, dans l'hypothèse d'une libération, la désignation d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 14 mars 2024 par lequel le préfet de l'Yonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit le retour pendant une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer une autorisation provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, sur le fondement des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou, à titre subsidiaire, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens dirigés contre les deux arrêtés : - ils sont entachés d'un défaut de compétence de leur auteur ; - ils sont entachés d'une insuffisance de motivation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle porte une attente disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de fait sur l'existence de ses liens sur le territoire français ; En ce qui concerne le délai de départ volontaire : - son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public et il ne présente pas de risque de fuite ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte une attente disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en raison de ses craintes d'être exposé à des traitement cruels et inhumains interdits par la convention de New York du 10 décembre 1984 ; En ce qui concerne l'interdiction de retour : - elle est privée de base légale ; - sa durée et l'existence de circonstances humanitaire sont entachée d'erreur d'appréciation ; - elle porte une attente disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2024, le préfet de l'Yonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Milin-Rance pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milin-Rance, magistrate désignée, - les observations de Me Ercole, avocate commise d'office représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et souligne qu'il est arrivé en France en 2018 et dispose d'une résidence stable à Auxerre. Il loue et paie ses charges. Et il entretient une relation stable avec une ressortissante française avec laquelle il a un projet de mariage prévu avant la fin de l'année. Il perçoit un salaire de 1700 euros mensuels. A la suite d'un accident du travail, il a quitté la société et s'est inscrit en formation pour passer la licence de conducteur de taxi. La motivation de l'arrêté est stéréotypée, le préfet ne mentionnant pas ses craintes de retour dans son pays d'origine ni son projet de mariage. La mesure d'éloignement est disproportionnée. Le refus de délai de départ volontaire est dépourvu de base légale. La menace à l'ordre publique est inexistante. S'il a été interpellé pour vol, il a restitué l'objet à son propriétaire qui n'a pas porté plainte. L'interdiction de retour est disproportionnée au vu de sa durée de présence en France et de ses attaches personnelles. - et les observations de Me Morel, représentant le préfet de l'Yonne, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense et souligne que le requérant est majeur célibataire sans charge de famille, qu'il ne prouve ni la réalité de sa présence en France, ni l'existence d'attaches en France. Il a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement demeurées non exécutées. Il a refusé d'embarquer dans le vol réservé en mars 2023. Le risque de fuite est caractérisé. Il a été interpellé dans le cadre d'une procédure pour vol à la suite d'une plainte. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, a déclaré être entré en France en 2018. Le 2 décembre 2019, il a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Pas-de-Calais portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Le 5 août 2021, il a fait l'objet d'une deuxième obligation de quitter le territoire français sans délai notifiée par le préfet de la Charente-Maritime. Le 20 octobre 2022, le préfet de l'Yonne a pris un troisième arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour pendant une durée de trois ans. Le 13 mars 2024, M. A a été interpellé par les services de la police d'Auxerre pour des faits de vol. Il demande l'annulation de l'arrêté en date du 14 mars 2024 par lequel le préfet de l'Yonne lui oppose une nouvelle obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité avec interdiction de retour pendant une durée de trois ans. Sur la demande de désignation d'un avocat commis d'office : 2. M. A, placé en rétention, a présenté sa requête sans ministère d'avocat et a été assisté à l'audience par Me Ercole, avocat commis d'office désigné par le bâtonnier du barreau de Nancy, en application de l'article L. 614-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par conséquent, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande de désignation d'un avocat commis d'office. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. " 4. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions : 5. En premier lieu, l'arrêté est signé par Mme E C, sous-préfète directrice de cabinet de la préfecture, à laquelle le préfet de l'Yonne a délégué sa signature, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D F, sous-préfète secrétaire générale de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des réquisitions à comptable et des arrêtés de conflits, par un arrêté en date du 14 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 6. En second lieu, l'arrêté contesté vise notamment le 1° de l'article L. 611-1 et les articles L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et mentionne les éléments de la situation du requérant pris en compte par le préfet sans que celui-ci ne soit tenu d'énumérer l'ensemble des éléments portés à sa connaissance. Il comprend ainsi les éléments de droit et de faits sur lesquels il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () ". 8. Il est constant que M. A ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français, et qu'il n'a entrepris aucune démarche en vue de sa régularisation. Par suite, il entre dans l'hypothèse prévue par le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au préfet de l'Yonne de lui opposer une obligation de quitter le territoire français. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Si M. A soutient être entré en France en 2018, disposer d'une résidence régulière à Auxerre, percevoir un salaire lui permettant de s'acquitter d'un loyer et des charges locatives et entretenir une relation avec une ressortissante avec laquelle il aurait des projets de mariage, il ne justifie d'aucune de ces allégations. Célibataire, sans charge de famille, il ne démontre pas être dépourvu de toutes attaches en Tunisie où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 24 ans et dans lequel son père réside. Dans ces conditions, le préfet de l'Yonne n'a commis aucune erreur de fait ni aucune erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure d'éloignement contestée a été prise. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 11. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;/ () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet " et aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / ()/ 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;". 12. Ainsi qu'il a été exposé au point 8 du présent jugement, M. A ne justifie ni d'une entrée régulière sur le territoire ni de démarches en vue de sa régularisation. Ce seul motif permettait au préfet de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans qu'il soit besoin de qualifier l'existence d'une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale et le moyen tiré de l'erreur de la qualification juridique des faits ne peuvent être accueillis. En ce qui concerne le pays de destination : 13. Le requérant n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à s'en prévaloir à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 14. Si M. A fait valoir qu'en cas de retour en Tunisie, il craint d'être exposé à des risques de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention de New York du 10 décembre 1984, il n'en précise aucunement la nature et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait déposé une demande d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations doivent être écartés. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 15. Le requérant n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à s'en prévaloir à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'interdiction de retour. 16. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () " et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 17. Le préfet de l'Yonne a estimé que, M. A s'étant soustrait à l'exécution de trois précédentes mesures d'éloignement et son comportement représentant une menace pour l'ordre public, en l'absence d'attache familiale sur le territoire français et de circonstances humanitaires, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en lui interdisant le retour pendant une durée de trois ans. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été assigné à résidence dans le cadre de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français du 22 octobre 2022, qu'il a refusé d'embarquer dans le vol réservé à cet effet le 9 mars 2023 à Roissy, et n'a plus honoré depuis cette date ses obligations de pointage auprès des services de police d'Auxerre. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné par le tribunal correctionnel d'Auxerre, le 30 mai 2023, à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et interdiction de porter une arme pour des faits de menaces de mort, et, le 22 décembre 2023, à une amende délictuelle pour conduite d'un véhicule malgré la suspension du permis de conduire par ordonnance pénale. M. A a également été entendu le 14 mars 2024 dans le cadre d'une procédure pour vol dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle est fait l'objet à un classement sans suite pour insuffisance de charges. Le requérant ne justifiant ni de son intégration sociale ou professionnelle ni de l'existence d'attaches particulières en France, alors qu'il a vécu en Tunisie jusqu'à l'âge de 24 ans et que son père y réside, au vu de ces éléments, le préfet de l'Yonne n'a commis aucune erreur d'appréciation en lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée au droit au respect de la CPF au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Yonne du 14 mars 2024 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit le retour pendant une durée de trois ans, ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et les conclusions présentées au titre des frais d'instance, doivent être rejetées. D E C I D E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de désignation d'un avocat commis d'office. Article 2 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Yonne. Lu en audience publique le 21 mars 2024 à 15 heures 20. La magistrate désignée, F. Milin-RanceLe greffier, L Rémond La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2400807_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel