TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 15 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400807_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2024 et des pièces enregistrées le 20 mars 2024, M. A D B, représenté par Me Tercero, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une attestation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de cette notification ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté méconnaît son droit d'être entendu, tiré des dispositions des articles 41 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des principes généraux de l'Union européenne ;
- il n'a pas été informé de la confidentialité de sa demande d'asile et de sa possibilité de lever la confidentialité de sa demande d'asile en dépit de l'obligation d'information prévue aux articles R. 521-4 et R. 521-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation au regard des risques encourus dans son pays d'origine ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Fiblec,
- les observations de Me Tercero, représentant M. D B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de M. D B, assisté de M. C, interprète en bengali, qui répond aux questions du magistrat désigné,
- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant bangladais, né le 3 octobre 1994 à Kalinganj (Bangladesh), déclare être entré sur le territoire français le 5 juin 2022 et a sollicité le bénéfice de l'asile le 10 juin 2022. Par une décision du 10 octobre 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet par une décision du 14 novembre 2023. Par un arrêté du 19 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, M. D B demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Le paragraphe 1 de l'article 51 de la charte précise que : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ".
4. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-1, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande d'asile.
5. En l'espèce, lors de la présentation de sa demande d'asile, M. D B a été mis à même de présenter toutes les observations pertinentes sur sa situation personnelle. Il n'avait donc pas à être spécifiquement invité à formuler de nouvelles observations avant l'édiction de la mesure d'éloignement. De surcroît, le requérant n'établit pas avoir été empêché de faire état de nouveaux éléments auprès de l'autorité préfectorale entre le rejet de sa demande d'asile et l'édiction de la décision en litige. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu.
6. En deuxième lieu, la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile, résultant des dispositions des articles R. 521-4 et R. 521-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment l'obligation d'informer le demandeur sur la confidentialité de sa demande, ne peut être utilement invoquée à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité des décisions par lesquelles le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, après celle de la Cour nationale du droit d'asile, sur le séjour en France au titre de l'asile ou à un autre titre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 521-4 et R. 521-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant.
7. En troisième lieu, d'une part, il résulte de l'arrêté litigieux qu'il comporte les circonstances de droit et de fait qui fondent les décisions contestées, et d'autre part, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni des pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. D B. Par suite, les moyens invoqués à cet égard doivent être écartés.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Le requérant soutient encourir des risques de persécutions en cas de retour au Bangladesh en raison d'un conflit qui l'oppose au président de la section locale de la Ligue Awami, le parti au pouvoir, en précisant que cet homme tient son pouvoir économique du trafic de drogue. L'intéressé, qui indique appartenir à la minorité catholique, explique que ce conflit est né de son refus de cesser un tournoi de football qu'il organisait avec la jeunesse locale et qui aurait porté préjudice au commerce de cet homme. Le requérant soutient avoir été menacé et agressé physiquement le 22 janvier 2021 par ce trafiquant de drogue et ses hommes au point d'être hospitalisé. Il allègue que son père et sa sœur ont voulu déposer plainte mais que cette plainte n'a pas été prise en compte, en raison de la corruption des forces de l'ordre par ce trafiquant, et que sa sœur a été séquestrée et violée par ce dernier et ses hommes de main, qui ont pris soin de filmer leurs crimes pour menacer la famille de diffusion publique des images en cas de plainte déposée contre eux. M. D B indique que sa famille a, en dépit de ces menaces, décidé de déposer plainte le 24 avril 2021, ce qui a entraîné la diffusion des images du viol de sa sœur par le trafiquant et qu'humiliée, sa sœur a mis fin à ses jours. M. D B indique avoir tout de même déposé une nouvelle plainte contre le trafiquant le 10 février 2022. Il soutient enfin que son père et lui ont de nouveau été agressés physiquement le 24 février 2022 par les hommes de main du trafiquant, ce qui a conduit à leur hospitalisation, et qu'après avoir appris par sa mère, le 28 mars 2022, que la police le recherchait car il était accusé d'avoir violé la sœur du trafiquant, il a décidé de quitter le Bangladesh le 29 avril 2022. Toutefois, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, le requérant, en se bornant à produire le certificat de décès de sa sœur daté du 10 mai 2021, un compte rendu médical le concernant du 26 février 2022 ainsi que documents et des photographies relatifs à son appartenance à la communauté catholique et à ses activités au sein du club de football local, n'apporte pas, dans le cadre de la présente instance, d'éléments suffisants pour démontrer la réalité et l'actualité des risques qu'il dit encourir en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. D B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées ou qu'il aurait commis une erreur de droit en édictant l'arrêté en litige.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 19 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Tercero la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. D B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Tercero.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024.
Le magistrat désigné, La greffière,
B. LE FIBLECL. FRANCO
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 avril 2024
Référence
DTA_2400807_20240415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel