TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 17 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2400807_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 7 et 14 février 2024, M. D C représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 novembre 2023 par laquelle la commission de médiation de l'Isère a rejeté son recours tendant à reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de considérer sa demande d'hébergement comme prioritaire et urgente sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet de l'Isère ne justifie pas de la composition régulière de la commission de médiation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 441-2-3 III et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 3 et 29 mai 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que M. C a été reconnu prioritaire et devant être hébergé d'urgence par une décision du 18 avril 2024. M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Huard représentant M. C et de Mme B représentant le préfet de l'Isère. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 23 octobre 2023, M. C a demandé à la commission de médiation de l'Isère de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement en application du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 23 novembre 2023, l'administration a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'exception de non-lieu concernant des conclusions au fond et à fin d'injonction : 2. Par une décision du 18 avril 2024, postérieure à l'introduction de la requête, la commission de médiation de l'Isère a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de M. C et a procédé au retrait de la décision du 23 novembre 2023. Si cette décision n'est pas devenue définitive à la date du présent jugement, eu égard à ses effets, il n'y a plus lieu à statuer sur le mérite du présent recours. Par conséquent, l'exception à fin de non-lieu opposée par le préfet doit être accueillie. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. C présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de M. C. Article 2 : Les conclusions de M. C présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Huard et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
DTA_2400807_20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel