TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400808_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, M. C B , représenté par Me Huard, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 23 novembre 2023 par laquelle la commission de médiation de l'Isère a refusé de regarder comme prioritaire et urgente sa demande d'hébergement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la Commission de médiation, de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande en vue d'une offre d'hébergement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi de 10 juillet 1991. Il soutient que : - il est sans hébergement alors qu'il est aveugle ; - la condition d'urgence est ainsi remplie ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - il n'a pas bénéficié d'un examen complet et particulier de sa situation ; - la régularité de la composition de la commission de médiation n'est pas établie ; - la décision a méconnu les articles L. 441-2-3 III et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024 à 07 h 59, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, la demande de titre étranger malade présentée par M. B ayant été rejetée et une obligation de quitter le territoire ayant été prononcée à son encontre ; - aucun des moyens de la requête n'est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 février 2024 sous le numéro 2400807 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience tenue en présence de Mme Bourechak, greffière d'audience : - le rapport de M.Wyss ; - les observations de Me Huard représentant M. B qui indique que la décision portant refus de titre de séjour n'a pas été notifiée à son client ; - les observations de Mme A, représentant le préfet de l'Isère. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision du 23 novembre 2023 : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " () III.- La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. () ". 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction et des précisions apportées à l'audience, que M. B, qui est quasiment aveugle, dort dans des parcs ou bénéficie d'hébergements ponctuels. Dès lors, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être considérée comme remplie. 5. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision du 23 novembre 2023 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse. 6. Sans qu'il soit besoin d'étudier les autres moyens de la requête, les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision litigieuse. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. La présente décision implique seulement que la commission de médiation réexamine la demande de M. B. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la commission de médiation de l'Isère de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, éventuellement après avoir procédé à une évaluation sociale. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. M. B a été admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Huard, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Huard de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. B. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 23 novembre 2023 de la commission de médiation de l'Isère est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à la commission de médiation de l'Isère de réexaminer la demande d'hébergement de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Huard, avocat de M. B, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. B. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Huard et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 4 mars 2024. Le juge des référés, J. P. WYSSLa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 mars 2024
Référence
DTA_2400808_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel