TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 10 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2400808_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 11 mars 2024, le préfet du Var doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 22 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Flassans-sur-Issole a délivré à M. A B un permis de construire en vue de l'extension d'une habitation principale, la surélévation de la toiture, un changement de destination ainsi qu'un changement de façades et de menuiserie, ensemble la décision du
10 janvier 2024 rejetant son recours gracieux en date du 22 décembre 2023 ;
Il soutient que la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que :
- le terrain d'assiette du projet se situe dans une zone soumise à un risque incendie prévisible ;
- le permis de construire en cause aurait dû être accordé en étant assorti de prescriptions spéciales relatives à la défense extérieure contre l'incendie, d'une part, tenant à l'implantation d'un point d'eau d'incendie à moins de 200 mètres et d'une capacité de 60 m3 d'eau par heure pendant deux heures, d'autre part, tenant aux caractéristiques de la voie en impasse pour accéder au terrain d'assiette du projet.
Le déféré du préfet du Var a été communiqué à la commune de Flassans-sur-Issole le
13 mars 2024, laquelle n'a pas produit de mémoire en défense.
Un mémoire de pièces de M. B a été enregistré le 19 mars 2024 et communiqué.
Par une ordonnance du 23 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 décembre 2024, en l'absence des parties :
- le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté 22 septembre 2023, le maire de la commune de Flassans-sur-Issole a délivré à M. B un permis de construire en vue de l'extension d'une habitation, la surélévation de sa toiture, un changement de destination, de façades et de menuiserie, située sur le territoire de la commune. Par recours gracieux du 22 décembre 2023, le préfet du Var a demandé au maire de Flassans-sur-Issole de retirer l'arrêté précité au motif d'une méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme eu égard au risque incendie feux de forêt. Par courrier du 10 janvier 2024, le maire de Flassans-sur-Issole a rejeté le recours gracieux et, par son déféré, le préfet demande l'annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
3. Si le règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie (RDDECI), pris en application de l'article R. 2225-3 du code général des collectivités territoriales, ayant notamment pour objet de préciser " les besoins en eau pour chaque type de risque " et de " déterminer les informations qui doivent être fournies par les différents acteurs sur les points d'eau incendie ", relève d'une législation distincte du code de l'urbanisme et n'est pas directement opposable à une demande d'autorisation d'urbanisme, il peut toutefois être pris en compte par l'autorité compétente à titre d'élément d'appréciation du risque d'atteinte à la sécurité publique, pour l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
4. En l'espèce, le préfet du Var soutient que le maire de Flassans-sur-Issole a commis une erreur manifeste d'appréciation en délivrant le permis de construire en litige, alors que le terrain d'assiette du projet est exposé à un risque incendie feux de forêt et qu'il ne dispose pas de dispositifs suffisants pour assurer sa défense extérieure contre l'incendie, plus particulièrement s'agissant de ses besoins en eau et de sa voie de desserte.
5. En premier lieu, il résulte du site Internet Géoportail, tant accessible au juge qu'aux parties, que le terrain d'assiette du projet se situe en périphérie urbaine et à proximité, tant à l'est qu'à l'ouest, de vastes terrains boisés, de telle sorte que, bien qu'en l'absence d'un plan de prévention des risques d'incendies de forêts, un tel risque incendie soit établi et prévisible comme le relève le préfet.
6. En deuxième lieu, le préfet soutient que le RDDECI prévoit un besoin en eau de 60 m3 par heure pendant deux heures devant être distribué par un point d'eau incendie distant de 200 mètres maximum, eu égard aux caractéristiques du terrain d'assiette du projet. Dans sa réponse du 10 janvier 2023 au recours gracieux du préfet, la commune de Flassans-sur-Issole précise qu'un poteau d'incendie type PI DN 80 sera implanté à moins de 200 mètres du projet afin d'assurer sa défense extérieure contre l'incendie. Or, s'il ressort bien du RDDECI que toute habitation classée en risque feu de forêt a un besoin en eau évalué à 60 m3 par heure pendant deux heures, ledit règlement précise également que le " Poteau d'Incendie DN 80 mm " est " opérationnel et conforme " si son débit est supérieur à 30 m3 d'eau par heure. Ainsi, dès lors que, d'une part, si ledit poteau d'incendie sera considéré comme étant conforme et opérationnel, il ne délivrera pas pour autant les 60 m3 d'eau par heure pendant deux heures requis par le RDDECI pour assurer les besoins en eau du terrain d'assiette du projet et que, d'autre part, le PI FI9, identifié par le préfet du Var sur la base REMOCrA comme ayant un débit de 113 m3 d'eau, est distant de plus de 300 mètres du terrain d'assiette du projet, le maire de Flassans-sur-Issole a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que les besoins en eau dudit terrain, exposé au risque d'incendie de forêt, seront suffisamment assurés par le poteau d'incendie dont il est envisagé l'implantation à moins de 200 mètres.
7. En troisième et dernier lieu, si le préfet soutient sommairement que la voie de desserte est identifiée par la base REMOCrA comme ne permettant le passage qu'aux seuls véhicules de secours aux asphyxiés et aux blessés (VSAB), il ne démontre pas, pour autant, que la largeur de ladite voie ne permet pas à d'autres engins des services de secours et d'incendie d'y passer. L'extrait de la base REMOCrA communiqué par le préfet distingue, en effet, ledit passage selon qu'il soit accessible aux VSAB ou qu'il le soit à " tout véhicule routier ", sans indiquer précisément la largeur du passage en litige. Partant, cette dernière branche du moyen doit être écartée comme n'étant pas fondée.
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le préfet est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2023 délivrant à M. B un permis de construire en tant qu'il n'est pas assorti des prescriptions nécessaires pour assurer la défense contre l'incendie de forêt du terrain d'assiette du projet.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme :
9. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé ".
10. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l'adoption de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu'il fasse le choix de recourir à l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l'autorisation lui ait indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.
11. Le vice relevé au point 6 du présent jugement n'affecte qu'une partie du projet et est susceptible d'être régularisé sans que cela implique d'apporter audit projet en cause un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Dans ces conditions, il y a seulement lieu, en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2023, en tant qu'il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme tenant à l'implantation d'un point d'eau d'incendie à moins de 200 mètres et d'une capacité de 60 m3 d'eau par heure pendant deux heures. Le délai dans lequel pourra être demandée au maire de cette commune la régularisation du vice constaté est fixé à quatre mois.
DE C I D E :
Article 1er : L'arrêté du maire de la commune de Flassans-sur-Issole du 22 septembre 2023 est annulé en tant qu'il n'est pas assorti des prescriptions nécessaires pour assurer la défense contre l'incendie de forêt du terrain d'assiette du projet tenant à l'implantation d'un point d'eau d'incendie à moins de 200 mètres et d'une capacité de 60 m3 d'eau par heure pendant deux heures.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Var, à M. A B et à la commune de Flassans-sur-Issole.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Draguignan.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
2Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
DTA_2400808_20250110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel