TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2400808_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour en cours de validité dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Mme A, qui, de nationalité chinoise, était alors titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 25 janvier 2023 au 24 janvier 2024, a déposé une demande de délivrance d'un nouveau titre de séjour le 20 novembre 2023 au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dénommé " ANEF ". Sa requête tend, à titre principal, à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de lui délivrer un récépissé de cette demande. 3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont insérées depuis le 1er mai 2021 dans une sous-section 1 de ce code intitulée " Documents provisoires délivrés pendant l'examen d'une demande présentée sans recours au téléservice mentionné à l'article R. 431-2 " : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise []. " Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 431-15-1 du même code, dont les dispositions sont quant à elles insérées dans une sous-section 2 intitulée " Documents provisoires délivrés pendant l'examen d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 " : " Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. " 4. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'une demande de titre de séjour est présentée au moyen du téléservice ANEF, le seul document provisoire que l'autorité administrative peut être tenue de délivrer à un étranger pour lui permettre de justifier de la régularité de son séjour, ainsi que, dans certains cas, d'exercer une activité professionnelle, jusqu'à ce qu'il soit statué, expressément ou implicitement, sur cette demande, est l'attestation de prolongation d'instruction mentionnée à l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exclusion du récépissé de demande de titre de séjour mentionné à l'article R. 431-12 du même code. Il en résulte également que cette attestation n'a pas à être mise à disposition d'un étranger avant l'expiration du dernier document de séjour détenu par celui-ci. 5. Mme A a, ainsi qu'il a été dit ci-dessus au point 2, déposé la demande de titre de séjour mentionnée au même point au moyen du téléservice ANEF et, ayant introduit l'instance le 22 janvier 2024, soit deux jours avant l'expiration de son dernier titre de séjour, elle n'établit pas, ni même n'allègue, ne pas avoir été mise en possession, après le 24 janvier 2024, d'une attestation de prolongation de l'instruction de cette demande conformément aux dispositions de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la mesure d'injonction dont elle sollicite la prescription dans la présente instance est dépourvue d'utilité. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 19 février 2025 Le juge des référés, Signé : P. Zanella La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2400808_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA