TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 24 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2400808_20250724
- Date
- 24 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, M. C... A..., représenté par Me Haik, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 7 avril 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l’attente de l'examen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable, la décision attaquée lui faisant grief ; - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d’un défaut de motivation ; - elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ; - elle est entachée d’un défaut d’examen de sa demande ; - elle est entachée d’une erreur de droit, l’autorité administrative étant tenue d’instruire toute demande ; - elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’acte de naissance produit à l’appui de sa demande respecte les exigences de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité. Il fait valoir que : - la requête de M. A... est dirigée contre une décision ne faisant pas grief ; - à la suite du dépôt d’une nouvelle demande complète, le requérant s’est vu délivrer un récépissé valable du 27 mai 2025 au 26 novembre 2025. Par une ordonnance en date du 4 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Breton a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant malien né le 11 août 1977, est entrée sur le territoire français en 2009, selon ses déclarations. Le 29 novembre 2022, il a sollicité, via la plateforme « www.demarches-simplifiees.fr » un rendez-vous en vue de la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 7 avril 2023, dont M. A... demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande et a refusé de lui accorder un rendez-vous. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’extrait du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé AGDREF (Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France) prévu par l’article R. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que M. A... bénéficie d’un récépissé de demande de carte de séjour temporaire valable du 26 mai 2025 au 25 novembre 2025. La décision de délivrer un tel récépissé après l’enregistrement d’une demande de titre de séjour vaut abrogation de la décision en litige. Dès lors, les conclusions en annulation de cette décision sont privées d’objet. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, ni, par voie de conséquence, sur celles aux fins d’injonction sous astreinte. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. A... de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A.... Article 2 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. A... de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient : - M. Israël, président, - M. Marias, premier conseiller, - M. Breton, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025. Le rapporteur, M. BretonLe président, M. Israël La greffière, Mme B... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 24 juillet 2025
Référence
DTA_2400808_20250724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel