TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400809_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, M. B, représenté par Me David, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer sa demande de changement de statut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer un récépissé durant le temps de l'instruction de sa demande de changement de statut, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve dans une situation précaire depuis l'expiration de son récépissé le 14 septembre 2023, qu'il risque d'être éloigné en cas de contrôle, et que titulaire d'un contrat à durée indéterminée, il a été licencié en raison de l'irrégularité de sa situation ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue pour lui l'unique moyen d'obtenir un récépissé de demande de changement de statut lui permettant de demander une autorisation de travail ; - la mesure qu'il sollicite ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, né le 13 novembre 1992, qui déclare être entré sur le territoire français le 31 août 2011, a été mis en possession de plusieurs titres de séjour dont un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " qui a expiré le 26 janvier 2021. Il a sollicité en dernier lieu, le 15 août 2023, une demande de changement de statut pour un titre de séjour " salarié ", demande qui a été clôturée le 20 septembre 2023. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de changement de statut pour un titre de séjour portant la mention " salarié " et que lui soit délivré un récépissé, durant le temps de l'instruction de sa demande de changement de statut. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. 5. Il résulte de l'instruction que M. B a déposé une demande de changement de statut pour un titre de séjour portant la mention " salarié " le 15 août 2023, qu'il a bénéficié d'un récépissé valable jusqu'au 14 septembre 2023 et que sa demande a été clôturée le 20 septembre 2023 par la préfecture de police en raison de l'incomplétude du dossier, le requérant n'ayant pas présenté une autorisation de travail. Toutefois, il établit qu'il a signé un contrat à durée indéterminée le 12 juillet 2023 et que son employeur a déposé une demande d'autorisation de travail le 27 juillet 2023 qui a été clôturée le 6 janvier 2024, faute pour M. B de disposer d'un justificatif de séjour régulier. Le requérant soutient, sans être contesté par le préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense, être dans l'impossibilité de solliciter en ligne le renouvellement de son récépissé, ce dernier étant arrivé à expiration et M. B ne pouvant pas fournir d'autorisation de travail. Il a sollicité, par courriel, de nouvelles demandes de récépissé les 19 et 21 décembre 2023 et le 12 janvier 2024, restées sans réponse. Or, l'impossibilité d'obtenir un récépissé dans un délai raisonnable fait obstacle à l'instruction de la demande d'autorisation de travail de son employeur et ainsi à l'examen de son droit au séjour en qualité de salarié. Cette situation a également pour effet d'avoir entrainé son licenciement et de l'exposer au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de convoquer M. B afin d'enregistrer sa demande de changement de statut et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, pour la durée de l'instruction de sa demande de changement de statut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous réserve de la complétude de son dossier, sans qu'il soit besoin à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 500 euros à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de convoquer M. B afin d'enregistrer sa demande de changement de statut et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, sous réserve de la complétude de son dossier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 3 avril 2024. La juge des référés, A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400809/9
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2400809_20240403
Données disponibles
- Texte intégral