TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400809_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 février 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 19 mars 2024, la SASU Luthis, représentée par Me Dubrulle, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 29 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Gard a refusé la demande d'autorisation d'ouverture d'une micro-crèche située 153 avenue Robert de Joly à Uchaud, ensemble la décision explicite de rejet du recours gracieux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de lui délivrer une autorisation provisoire d'ouverture sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - sa survie financière est gravement menacée à brève échéance ; elle ne peut déjà plus honorer une facture de travaux ainsi que le paiement de l'ensemble de ses loyers ; - le prêt qu'elle a contracté et qu'elle rembourse mensuellement a, pour sa totalité, été utilisé pour payer diverses factures ; - on ne peut lui reprocher de ne pas avoir attendu l'octroi de la décision litigieuse pour louer son local et contracter son prêt dès lors que sans prêt et sans local présentant des conditions de sécurité satisfaisantes, elle n'aurait pas pu espérer obtenir les autorisations sollicitées. Sur le doute sérieux : - la décision est entachée d'incompétence ; - la décision est insuffisamment motivée en fait dès lors que la raison du refus n'est pas explicitée ; - la décision est entachée d'une erreur de droit en ce que pour prendre la décision contestée, le département s'est fondé sur l'article L. 214-1-1 du code de l'action sociale et des familles, alors que l'article R. 2324-19 du code de la santé publique indique que le refus ne peut être fondé sur d'autres exigences que celles fixées aux articles R. 2324-16 à R. 2324-50-4 de ce code ; - la décision est entachée d'une erreur de droit en ce que le directeur du conseil départemental s'est cru lié par l'avis défavorable du maire en date du 2 aout 2023, par les décisions d'opposition du 13 septembre 2023 et par les décisions d'opposition du 28 septembre 2023 ; - la décision est entachée d'inexactitude matérielle des faits et d'erreur d'appréciation en ce qu'elle se fonde sur un risque d'inondation hypothétique et éventuel alors même, au surplus, que seule une partie du terrain du projet est concernée par le zonage M-U du plan de prévention des risques naturels d'inondation (PPRI) et que le projet ne se trouve que sur la parcelle AM n°334 ; - même à supposer que le risque d'inondation soit réel, la décision est également entachée d'erreur d'appréciation en ce que l'interdiction qu'elle prononce est disproportionnée, inadaptée et non nécessaire au regard de la liberté d'entreprendre et du commerce et de l'industrie en jeu. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le département du Gard, représenté par sa présidente en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en raison de conclusions imprécises ; - les conclusions tendant à la suspension de l'arrêté 2023-DEPE-75 du 29 septembre 2023 portant refus d'autorisation d'ouverture de l'établissement d'accueil non permanent de jeunes enfants " B et D 1 " sont tardives et par suite irrecevables en l'absence de recours gracieux ; - la condition relative à l'urgence n'est pas remplie ; - il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 février 2024 sous le numéro 2400749 par laquelle la SASU Luthis demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique M. Peretti a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Hau représentant la SASU Luthis et celles de M. A, fondateur du réseau " O P'tit Môme " ; - celles de Mme C pour le département du Gard. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 29 septembre 2023, la présidente du conseil départemental du Gard a refusé à la société Luthis l'ouverture de l'établissement d'accueil petite enfance " B et D 2 " sis au 153B avenue Robert de Joly à Uchaud. Par courrier du 20 novembre 2023, la société requérante a réalisé un recours gracieux, lequel a été rejeté le 19 décembre 2023. Par la présente requête, la société Luthis demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 septembre 2023, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. Il résulte de l'instruction que la décision attaquée, produite au dossier, est l'arrêté n°2023-DEPE-76 du 29 septembre 2023, par lequel la présidente du conseil départemental du Gard a refusé l'autorisation d'ouverture de l'établissement d'accueil non permanant de jeunes enfants " B et D 2 " à Uchaud. Les conclusions à fin de suspension présentées par la société requérante doivent ainsi être regardée comme dirigées uniquement contre cette décision. Par suite, les fins de non-recevoir opposées en défense tirées de l'imprécision des conclusions et de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre l'arrêté 2023-DEPE-75 du 29 septembre 2023 doivent être écartées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. La société Luthis demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 29 septembre 2023, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par la société Luthis n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, la requête de la société Luthis doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SASU Luthis est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la la SASU Luthis, au département du Gard et à la commune d'Uchaud. Fait à Nîmes, le 8 avril 2024. Le juge des référés, P. PERETTI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2400809_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel