TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400809_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête et des pièces enregistrés les 7 et 27 février 2024, Mme B E épouse D, représentée par Me Diouf, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour d'une année à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme E soutient que : la décision portant refus de titre de séjour : - méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa durée de présence sur le territoire, de la présence de ses enfants et de son époux et de la poursuite de scolarité de ses enfants ; la décision portant obligation de quitter le territoire : - doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant estimé lié par la décision de refus de titre de séjour ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. II - Par une requête et des pièces enregistrés les 7 et 27 février 2024, M. C D, représenté par Me Diouf, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour d'une année à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. D soutient que : la décision portant refus de titre de séjour : - méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa durée de présence sur le territoire, de la présence de ses enfants et de son épouse et de la poursuite de scolarité de ses enfants ; la décision portant obligation de quitter le territoire : - doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant estimé lié par la décision de refus de titre de séjour ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. M. D et Mme E ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 22 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doulat, - et les observations de Me Diouf représentant M. et Mme D. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant albanais né le 29 avril 1978, et son épouse Mme B E, ressortissante albanaise née le 20 juin 1984, sont entrés en France le 16 juillet 2016 selon leurs déclarations. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides par décisions du 19 juillet 2016, puis par la Cour nationale du droit d'asile par décisions du 21 décembre 2016. Ils ont fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 16 octobre 2017. Ils ont sollicité le 3 octobre 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à titre subsidiaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du 5 juillet 2023, le préfet de l'Isère a refusé de leur délivrer le titre demandé, les a obligés à quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement. 2. Les requêtes n°240809 et n°2400810 présentées par Mme E, épouse D et M. D présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation des arrêtés : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservé dans son pays d'origine. En outre, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas aux ressortissants étrangers le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer leur vie privée et familiale. 4. Si les époux D se prévalent d'une présence de 7 ans sur le territoire français au jour de la décision attaquée, cette durée de séjour n'a été rendue possible que par l'inexécution d'une précédente mesure d'éloignement prise en 2017 puis par leur maintien irrégulier jusqu'à leur demande de titre en octobre 2022. Le couple est dépourvu d'attaches familiales en France. Si Mme D est bénévole dans un restaurant associatif, aucun des époux ne justifie d'une intégration particulière dans la société, ni avoir tissé des liens particuliers en dehors de leur cellule familiale. La seule production d'une promesse d'embauche datée du 27 septembre 2022 pour un contrat à durée déterminée de 2 semaines au profit de Mme D ne saurait établir l'intégration professionnelle de cette dernière. M. D se borne quant à lui à affirmer qu'il travaille dans les marchés de l'agglomération grenobloise sans produire le moindre élément probant à l'appui de ses allégations. Nonobstant la scolarisation des deux filles des requérants, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine. Par suite, le refus de titre en litige ne porte pas, au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants, une atteinte disproportionnée par rapport au but dans lequel il a été édicté. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance, par ce refus, des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle ou familiale des intéressés. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 6. Dans les circonstances développées au point 4, les requérants n'établissent pas, par la seule durée de la présence de la cellule familiale en France et la scolarisation de leurs deux filles l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire : 7. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, les requérants ne sont pas fondés à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français. 8. En deuxième lieu, il ressort des termes des décisions attaquées que le préfet de l'Isère a examiné les conséquences d'un éloignement au regard de la situation personnelle des requérants et notamment de la scolarité de leurs filles, de leur vie privée et familiale et du risque en cas de retour dans leur pays d'origine. Dès lors, au vu de cet examen de la situation des requérants, le moyen selon lequel le préfet de l'Isère se serait estimé lié par le refus de titre de séjour pour prononcer la mesure d'éloignement doit être écarté. 9. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire de la méconnaissance méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 11. S'il n'est pas contesté que les deux filles des époux D sont scolarisées en France, il n'est ni établi, ni même allégué, qu'elles ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine, alors que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Albanie, pays dont toute la famille a la nationalité. Il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède, que M. et Mme D ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés attaqués. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : Les requêtes de M. et Mme D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E épouse D, à M. C D, à Me Diouf et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient Mme Triolet, présidente, M. Ban et M. Doulat, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. Le rapporteur, F. DOULAT La présidente, A. TRIOLET La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 - 2400810
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TA3811 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2400809_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel