TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 14 février 2024
- ECLI
- DTA_2400810_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2024, M. D C, représenté par Me Fabiani, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2024 par lequel le préfet des Bouches du Rhône l'a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles méconnaissent son droit d'être entendu ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur des décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant refus de délai de départ volontaire elles-mêmes illégales ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Fabiani, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et qui précise le moyen tiré du défaut de motivation invoqué à l'encontre des décisions attaquées en faisant valoir que le préfet ne mentionne pas que le requérant a indiqué, lors de son audition par les services de police, être menacé dans son pays d'origine, en précisant que ce serait le condamner à mort de l'y renvoyer, et ne plus avoir de famille dans ce pays. Me Fabiani fait également valoir que si le préfet mentionne que le requérant a fait l'objet d'obligation de quitter le territoire français en 2020 et en 2023, il ne démontre pas que ces mesures d'éloignement lui ont été notifiées, - les observations de M. C, assisté de M. B, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 22 août 1981 à Skikda (Algérie), déclare être entré sur le territoire français en 2020. Par un arrêté du 10 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par sa présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions et stipulations dont il fait application, notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il retrace les conditions d'entrée et de séjour en France du requérant et mentionne les principaux éléments de sa situation personnelle. L'arrêté vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les circonstances de droit et de fait au regard desquelles l'autorité préfectorale a refusé d'accorder un délai de départ volontaire au requérant. Il vise ensuite l'article L. 612-6 et L. 612-10 du code précité et précise les circonstances de fait retenues pour l'interdire de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Enfin, l'arrêté vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par conséquent, les décisions attaquées sont suffisamment motivées. 4. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait être interprété en ce sens que l'autorité compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision est prise que si l'intéressé a été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l'objet d'une audition par les services de police le 9 février 2024. A cette occasion, il a été interrogé sur sa situation personnelle et familiale ainsi que sur sa situation administrative en France et a été invité à présenter ses observations sur la perspective d'un éloignement vers son pays d'origine. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que les décisions contestées ont été prises en violation de son droit d'être entendu. Le moyen invoqué à cet égard doit être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen d'erreur de droit soulevé sur ce point doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 612-3 du même code " " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () /5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L.-731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 8. Il résulte de l'arrêté précité que, pour refuser l'octroi d'un délai de départ à M. C, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur les dispositions précitées du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur les dispositions précitées des 1°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 de ce même code. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français et qu'il s'y est maintenu sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour. Par ailleurs, M. C ne présente pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, de sorte qu'il ne présente pas de garanties de représentation au sens des dispositions du 8° de l'article L. 612-3 précité. S'il est vrai qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait reçu notification des précédentes obligations de quitter le territoire français dont il aurait fait l'objet, de sorte que le préfet ne pouvait se fonder sur le 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le priver d'un délai de départ volontaire, il résulte de l'instruction que l'autorité préfectorale aurait pris la même décision en se fondant sur les seuls 1° et 8° de cet article. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstance particulière, le préfet a pu légalement refuser d'accorder à M. C un délai de départ volontaire. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans serait illégale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant refus de délai de départ volontaire. Par suite, ce moyen doit être écarté. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 11. En l'espèce, M. C ne justifie ni d'une présence ancienne et continue, ni de liens d'une particulière intensité sur le territoire français. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet de signalisations par les services de police, sous plusieurs alias, pour plusieurs faits depuis 2021, et notamment, en 2023 et en 2024, pour des faits de vol aggravé et de vol avec destruction ou dégradation, de sorte que sa présence en France doit être regardée comme représentant une menace réelle et actuelle pour l'ordre public. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que deux précédentes mesures d'éloignement ont été édictées à son encontre en 2020 et en 2023. Dans ces conditions, en l'absence de circonstances humanitaires, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée fixée à trois ans. Par suite, les moyens invoqués à cet égard doivent être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 février 2024. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Fabiani et au préfet des Bouches-du-Rhône. Lu en audience publique le 14 février 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, M. A La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2400810
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TA3114 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 février 2024
Référence
DTA_2400810_20240214
Données disponibles
- Texte intégral