TA76Chambre 3PChambre 3P
TA76 · Chambre 3P — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400810_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 février 2024, Mme D A, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers l'Espagne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement, et d'enregistrer sa demande d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 37 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à titre subsidiaire en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que l'arrêté attaqué : - n'est pas suffisamment motivé ; - méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - a été pris sans examen de sa situation personnelle ; - a été pris alors qu'il n'est pas établi que l'État a été saisi et qu'il aurait répondu ; - méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de la Seine-Maritime a produit le 8 mars 2024 un mémoire en production de pièces. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 14 mars 2024, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport et entendu les observations de Me Souty pour Mme A, assistée de Mme B C interprète en dioula, qui reprend les conclusions et moyens de sa requête et soutient que les services de la préfecture auraient dû lui demander si elle savait lire et écrire, le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience, en application des dispositions des articles R. 777-3-6 et R.776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante de la Côte-d'Ivoire, demande l'annulation de l'arrêté du 1er février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers l'Espagne. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire de Mme A à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation : 3. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée, notamment l'identification de Mme A comme demandeuse d'asile en Espagne et l'accord explicite de ce pays pour sa prise en charge sur le fondement de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013. Elle permettait donc à l'intéressée de discuter des fondements de son transfert et est suffisamment motivée. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A a été mise en possession, le 24 novembre 2023, du guide du demandeur d'asile, de la brochure A et de la brochure B rédigées en langue française. Si l'intéressée affirme ne pas savoir lire ni comprendre le français, elle ne conteste pas que ces documents d'information n'existent pas en dioula, langue qu'elle déclare comprendre, et n'apporte aucun commencement de preuve de ce que le contenu de ces brochures n'aurait été porté oralement à sa connaissance, lors de l'entretien individuel, par le truchement d'un interprète en langue dioula, ainsi qu'en atteste sa signature sans réserve tant sur le compte-rendu de l'entretien que sur les pages de couverture des brochures, qui indiquaient d'ailleurs le nombre de pages de chaque brochure. La requérante n'indique pas quelles informations n'auraient pas figuré dans ces brochures. Si, contrairement aux exigences de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté de transfert en litige n'indique pas que Mme A ne sait pas lire, il mentionne qu'elle a déclaré comprendre le dioula, langue dans laquelle les brochures lui ont été traduites. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 doit donc être écarté comme celui, qui doit être regardé comme invoqué à l'audience, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'il a été procédé, le 24 novembre 2023, conformément à l'article 5 du règlement européen n° 604/2013, à un entretien entre l'intéressée et, comme en atteste le tampon du bureau de l'accueil de la demande d'asile de la préfecture de police, apposé sur son résumé, un agent de la préfecture de police de Paris affecté à la délégation à l'immigration, soumis aux obligations d'obéissance hiérarchique, de discrétion professionnelle, de moralité, de probité et de neutralité, donc qualifié, avec l'assistance d'un interprète en langue dioula que la requérante comprend. Celle-ci a été mise en mesure, au cours de cet entretien, de faire état de sa situation personnelle. Il n'est donc pas établi que les exigences de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 n'auraient pas été respectées. 5. En quatrième lieu, il ressort des pièces produites que l'Espagne a explicitement répondu accepter la prise en charge de Mme A le 22 janvier 2024, ce qui montre qu'elle a nécessairement été saisie d'une demande en ce sens. 6. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas réalisé un réel examen de la situation personnelle de Mme A avant de prendre l'arrêté en litige. 7. En dernier lieu, la requérante ne fait valoir dans sa requête aucun motif permettant de regarder la décision du préfet de la transférer en Espagne pour l'examen de sa demande d'asile comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Si elle mentionne à l'audience avoir été placée en camp sans avoir accès à un interprète ni à des informations sur la procédure d'asile, il ressort des pièces produites, alors même que l'arrêté mentionne que Mme A a été identifiée comme une demandeuse d'asile, qu'elle a été identifiée par le relevé de ses empreintes digitales en catégorie " HIT " 2 et que l'Espagne a accepté son transfert sur le fondement de l'article 13 du règlement au motif qu'elle avait irrégulièrement franchi les frontières espagnoles. Le défaut de prise en charge de l'intéressée en Espagne en tant que demandeuse d'asile, alors qu'elle n'avait pas encore cette qualité lors de son séjour dans ce pays, ne révèle donc pas une défaillance systémique de ce pays. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent donc être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 1er février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers l'Espagne. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. La magistrate désignée, Signé H. JEANMOUGINLa greffière, Signé C. DUPONT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. DUPONT
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2400810_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel