TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2400811_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Meunier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 25 janvier 2024 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté de transfert : - il est insuffisamment motivé et a été pris sans un examen sérieux de sa situation personnelle ; - il a été pris en méconnaissance du droit d'asile, des articles 3-2 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le préfet n'a pas réalisé un examen sérieux de la situation en Espagne et qu'il n'a pas obtenu de garanties sur les conditions de prise en charge de son état de santé par les autorités espagnoles ; sa situation de vulnérabilité n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux et l'expose à des traitements inhumains et dégradants en Espagne ; - la décision est contraire à l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence : - la décision portant assignation à résidence est illégale par la voie de l'exception d'illégalité de la décision de transfert ; - elle est insuffisamment motivée, disproportionnée et inutile. Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Meunier pour M. B, qui conclut aux mêmes fins et indique, après avoir été interrogée par la magistrate désignée sur un renvoi du dossier compte tenu de l'absence de l'interprète wolof sollicité, bien qu'il ait été précédemment relevé dans la procédure que le requérant comprend le français : " je souhaite que ce dossier soit maintenu à cette audience en dépit de l'absence d'interprète " ; - les observations de M. B. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant sénégalais né le 29 mai 1983 à Dakar, déclare être entré sur le territoire français le 17 octobre 2023. Il a présenté une demande d'asile le 17 novembre 2023. Par sa requête, il demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 25 janvier 2024 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile et prononcé son assignation à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône. Sur la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. La requête n'est ni manifestement irrecevable, ni manifestement dénuée de fondement. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités espagnoles : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". 5. L'arrêté attaqué qui vise, notamment, la convention de Genève du 28 juillet 1951, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que M. B a pénétré irrégulièrement en France le 17 novembre 2023 après avoir franchi la frontière de l'Espagne le 30 octobre 2023, qu'il a déposé une demande d'asile en France moins de douze mois après ce franchissement, et que les autorités espagnoles saisies d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 13.1 du règlement précité, ont accepté leur responsabilité par un accord explicite intervenu le 12 décembre 2023. L'arrêté précise également que M. B est célibataire sans enfant, et ajoute que son transfert vers les autorités espagnoles responsables de sa demande d'asile n'est pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. Enfin, il est ajouté que les observations et déclarations inscrites par M. B dans le formulaire de demande d'asile ne permettent pas de caractériser une atteinte grave au droit d'asile en cas de transfert aux autorités espagnoles. Dans ces conditions, et dès lors que le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de l'intéressé, l'arrêté contesté comporte de façon suffisamment circonstanciée l'indication des motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de remise de M. B aux autorités espagnoles. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, le moyen tiré de ce que le dossier du requérant n'aurait pas été suffisamment examiné doit être écarté. 6. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Par ailleurs, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. D'autre part, selon l'article 21 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, les personnes vulnérables sont notamment représentées par les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs. 7. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. Si M. B soutient que son état de vulnérabilité psychologique requiert que sa demande d'asile soit examinée sur le territoire national, il n'apporte aucun commencement de preuve au soutien de cette allégation. En outre, M. B n'établit pas davantage que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ni qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Espagne, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés, de même que ceux tirés de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de remise aux autorités espagnoles ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles à l'encontre de l'arrêté portant assignation à résidence. 11. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du caractère disproportionné et inutile de cet arrêté doivent également être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. La magistrate désignée Signé J. C. Le greffier Signé R. Machado de Andrade La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2400811_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel