TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400811_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête enregistrée le 7 février 2024, M. A B, représenté par Me Ghanassia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le refus de titre de séjour est entaché d'un défaut de motivation ; - en tant que conjoint de ressortissante de l'union européenne, il entre dans les prévisions des articles L. 233-2, L. 233-3 et L. 200-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - le préfet de l'Isère a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant un titre de séjour alors qu'il ne représente pas une charge déraisonnable pour l'Etat ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet de l'Isère ne s'est pas livré à un examen de sa situation personnelle avant de prendre une mesure d'éloignement ; - elle méconnaît l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne et de l'article 7 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est dépourvue de base légale. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est tardive et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique du 14 mars 2024, M. Ban a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant macédonien né en 1969, déclare être entré France pour la dernière fois en décembre 2016. Le 9 juillet 2004, il s'est marié en Bulgarie avec une ressortissante de ce pays. Le 10 janvier 2022, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant que conjoint d'une ressortissante européenne avec laquelle il a eu trois enfants qui résident tous en France. Par l'arrêté attaqué du 11 mai 2023, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Sur les conclusions d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment la circonstance que M. B ne remplit pas les conditions pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour " membre de famille-UE " sur le fondement de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il répond ainsi aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ". 4. M. B se borne à verser à l'instance un avis d'imposition 2022 établissant que son épouse a perçu en 2021 des revenus salariaux à hauteur de 11 124 euros sans indiquer si elle exerce une activité professionnelle depuis l'année 2022. Il n'apporte pas d'élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles l'état de santé de son épouse l'aurait " mise en difficulté ". De même, contrairement à ce qui est soutenu, il n'est pas établi que les trois enfants majeurs du couple travaillent et prennent en charge leurs parents. Aussi, par les pièces qu'il produit, le requérant n'établit pas que son épouse remplissait, à la date de l'arrêté attaqué, au moins l'une des conditions prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'un droit au séjour en France supérieure à 3 mois. Par voie de conséquence, à la même date, M. B ne peut être regardé comme satisfaisant aux conditions exigées par les dispositions du 4° ou 5° de cet article pour obtenir un titre de séjour portant la mention " membre de la famille d'un citoyen UE ". 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 6. M. B soutient qu'il a noué des attaches fortes sur le territoire français où résident sa femme et ses trois enfants. Toutefois, la durée continue de sa présence en France et celle de son épouse ne sont pas établies. Ses enfants sont majeurs et le préfet de l'Isère fait valoir, sans être contredit, qu'ils séjournent irrégulièrement en France. Par ailleurs, M. B ne démontre aucune insertion particulière dans la société française. Par suite, le préfet de l'Isère n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision lui refusant le séjour a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Pour les mêmes raisons, le préfet de l'Isère n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à M. B un titre de séjour. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 8. Il ressort de la décision attaquée que le préfet de l'Isère s'est livré à un examen de la situation personnelle de M. B avant de prendre à son encontre une mesure d'éloignement. 9. Aux termes de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. 2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; () Ces droits s'exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci ". L'article 21 de ce traité dispose : " 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application ". Aux termes de l'article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, intitulé " Droit de séjour de plus de trois mois " : " 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de séjourner sur le territoire d'un autre État membre pour une durée de plus de trois mois : [] b) s'il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'État membre d'accueil au cours de son séjour, et d'une assurance maladie complète dans l'État membre d'accueil [] 2. Le droit de séjour prévu au paragraphe 1 s'étend aux membres de la famille n'ayant pas la nationalité d'un État membre lorsqu'ils accompagnent ou rejoignent dans l'État membre d'accueil le citoyen de l'Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) ou c) ". Ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, confèrent au ressortissant mineur d'un État membre, en sa qualité de citoyen de l'Union, ainsi que, par voie de conséquence, au ressortissant d'un État tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit de séjour dans l'État membre d'accueil à la double condition que cet enfant soit couvert par une assurance maladie appropriée et que le parent qui en assume la charge dispose de ressources suffisantes. L'État membre d'accueil, qui doit assurer aux citoyens de l'Union la jouissance effective des droits que leur confère ce statut, ne peut refuser à l'enfant mineur, citoyen de l'Union, et à son parent, le droit de séjourner sur son territoire que si l'une au moins de ces deux conditions, dont le respect permet d'éviter que les intéressés ne deviennent une charge déraisonnable pour ses finances publiques, n'est pas remplie. 10. M. B n'établit ni disposer de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale ni assumer la charge de ses trois enfants qui sont tous majeurs. Il ne remplit pas ainsi les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en tant que parent, ressortissant d'un État tiers, en charge d'un enfant mineur citoyen de l'Union européenne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne et de l'article 7 de la directive 2004/38/CE du parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. La décision attaquée vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, précise la nationalité du requérant et indique qu'il n'est pas établi qu'il sera soumis à des risques personnels et réels de tortures ou de traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine ou dans le pays pour lequel il serait légalement admissible. Cette décision est ainsi suffisamment motivée. 12. L'illégalité de la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français n'étant pas établie, ce dernier n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 13. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ghanassia et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Ban, premier conseiller, M. Doulat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. Le rapporteur, J-L. Ban La présidente, A. Triolet La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400811
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TA3811 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400811_20240411
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DTA_2400811_20251223Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2400811_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel