TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 18 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400812_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est arrivé en France le 20 septembre 2004 et a acquis la nationalité française par possession d'état ; il travaille en tant qu'ambulancier ; il possédait une carte de résident avant sa naturalisation ; il a tenté d'obtenir un rendez-vous auprès du préfet de l'Essonne ; - l'urgence est caractérisée en ce que le requérant se trouve dans une situation précaire et face à une situation anormalement longue ; que cette situation est de nature à porter atteinte à son droit au travail et droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la mesure est utile en ce qu'un rendez-vous lui permettrait de déposer sa demande de carte de résident et donc de rétablir sa situation telle qu'antérieurement à sa naturalisation ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense ni versé de pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Delage, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, qui indique être ressortissant algérien, né le 4 novembre 1977, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui consentir un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant algérien est arrivé en France en 2004. Il indique avoir acquis la nationalité française et produit à cet effet un passeport français délivré le 29 avril 2014, tout en précisant qu'il n'a pu obtenir un certificat de nationalité française de la part du tribunal de son lieu de résidence. Si le requérant, qui ne bénéficie pas de la présomption d'urgence, se prévaut de l'absence de réponse du préfet et d'un délai anormalement long, il ne produit aucune pièce justifiant un dépôt de demande de titre de séjour auprès de la préfecture de l'Essonne et n'établit pas la réalité de sa situation professionnelle antérieure. Dans ces conditions, en l'absence de toute justification, M. A n'établit pas se trouver dans une situation d'urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous. Ainsi, en l'absence d'urgence justifiée, la demande présentée par M. A ne peut qu'être rejetée. 6. Au demeurants, le requérant dispose d'un passeport français dont la date d'expiration est le 28 avril 2024, lui permettant notamment de séjourner sur le territoire français contrairement à ce qu'il suggère. Par conséquent, la mesure sollicitée apparaît dépourvue de toute utilité. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 18 mars 2024. Le juge des référés, signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 18 mars 2024
Référence
DTA_2400812_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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