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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400812_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, Mme B C, représentée par Me Gaëlle Duplantier, demande au tribunal :
1) d'annuler l'arrêté du 12 février 2024 de la préfète du Loiret l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant la République Démocratique du Congo comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire jusqu'à la décision de la cour nationale du droit d'asile ;
3) d'enjoindre à la préfète du Loiret de l'admettre au séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, la préfète du Loiret, représentée par la Selarl Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delandre, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Champilou, substituant Me Duplantier, avocate de Mme C, et de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante de la République Démocratique du Congo née le 26 février 1994, a déclaré être entrée en France le 29 mars 2023 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 4 mai 2023, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 21 août 2023 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides notifiée le 29 août 2023. Par l'arrêté attaqué du 12 février 2024, la préfète du Loiret l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la République Démocratique du Congo et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. La requérante soutient que sur les ordres de sa tante, qui tenait un bar et chez laquelle elle résidait dans son pays d'origine, elle a été contrainte de se prostituer, que sa tante l'a vendue à un proxénète opérant en Grèce et qui l'a emmenée dans ce pays et l'a contrainte à continuer à se prostituer, qu'elle a pu s'échapper et arriver en France et que dans ces conditions, elle ne peut retourner dans son pays d'origine dans lequel elle se retrouverait totalement démunie et sans ressources mais encore exposée à un risque de traitements inhumains et dégradants dans la mesure où sa tante et ses hommes de mains la contraindront de nouveau à se prostituer et à se séparer de son fils A comme sa tante l'a déjà fait pour ses deux premiers enfants qui lui ont été enlevés dès la naissance et qu'elle n'a jamais revus. Toutefois, elle ne produit aucun élément ou document de nature à établir la réalité de ses allégations et qu'elle ferait l'objet de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, l'obligation de quitter le territoire n'a pas pour objet ou pour effet de séparer la requérante de son fils mineur. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et, en tout état de cause, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
6. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
7. En premier lieu, il ressort de ce qui a été dit ci-dessus que l'obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 5, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et, en tout état de cause, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions subsidiaires tendant à la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement :
9. Aux termes de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l'article L. 542-2, l'étranger peut demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement. / Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2. () ". Aux termes de l'article L. 752-5 du même code : " L'étranger () peut () demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision () soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ". Selon l'article L. 752-11 du même code : " () le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 () fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ".
10. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. A l'appui de ses conclusions à fins de suspension, le requérant peut se prévaloir d'éléments apparus et de faits intervenus postérieurement à la décision de rejet ou d'irrecevabilité de sa demande de protection ou à l'obligation de quitter le territoire français, ou connus de lui postérieurement.
11. En application des dispositions précitées, la requérante demande de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire du 12 février 2024 de la préfète du Loiret en faisant valoir qu'elle a déposé une demande d'asile le 4 mai 2023 qui a été déclarée irrecevable au motif qu'elle aurait déjà déposé une demande d'asile auprès des autorités grecques qui lui auraient accordé une protection internationale, que dans la mesure où les autorités grecques ne lui ont jamais officiellement communiqué de document, elle n'a pu bénéficier de ce statut et en demander son transfert en France, qu'il existe donc un doute sérieux sur l'obtention d'une protection internationale en Grèce et l'effectivité de cette prétendue protection internationale si bien que, par voie de conséquence, il existe un doute sérieux sur le caractère irrecevable de sa demande d'asile décrété par l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Elle ajoute que les autorités grecques ne lui ayant pas délivré de titre de séjour, il ne peut être considéré qu'elle est autorisée à séjourner en Grèce d'autant plus qu'une nouvelle réglementation grecque en date du 1er janvier 2022 prévoit que le fait de ne pas demander le renouvellement de sa carte de séjour dans un délai de trente jours précédant sa date d'expiration vaut renonciation à un tel titre. Toutefois, il ressort de ce qui a été dit au point 5 que l'intéressée ne produit pas d'éléments de nature à établir qu'elle ferait l'objet de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, il n'y a pas lieu de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise le 12 février 2024 à l'encontre de la requérante dans l'attente que la cour nationale du droit d'asile se prononce sur le bien-fondé de sa demande de protection. Au demeurant, il est statué par le présent jugement sur le recours en annulation formé par la requérante contre la décision d'obligation de quitter le territoire attaquée et, par suite, eu égard aux dispositions précitées de l'article L. 752-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, sa demande de suspension de l'obligation de quitter le territoire ne peut être accueillie.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête présentée par Mme C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024.
Le magistrat désigné,
Jean-Michel DELANDRE
La greffière,
Florence PINGUET-COMMEREUCLa République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2400812_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel